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16/11/1988 | FRANCE | N°86-18329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1988, 86-18329


Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CPAM de la Drôme, pris en sa troisième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la tombée de la nuit, sur une autoroute, le camion de M. Y... heurta et blessa mortelleme

nt M. X..., employé des autoroutes, qui travaillait au nettoyage de la chaus...

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CPAM de la Drôme, pris en sa troisième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la tombée de la nuit, sur une autoroute, le camion de M. Y... heurta et blessa mortellement M. X..., employé des autoroutes, qui travaillait au nettoyage de la chaussée, que Mme X... demanda à M. Y... la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) intervint à l'instance ;

Attendu que, pour débouter Mme X... et la caisse en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt, après avoir relevé par motifs adoptés que M. X... portait un vêtement de couleur jaune et qu'une voiture de service munie d'un gyrophare se trouvait à la hauteur de l'endroit où il travaillait, énonce que M. X... stationnait au crépuscule, sans protection, sur la voie la plus à gauche de l'autoroute, dans une zone de léger brouillard, en avant et à l'opposé de la signalisation ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, occupée à une tâche d'intérêt général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18329
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Présence sur une autoroute - Employé des autoroutes travaillant au nettoyage de la chaussée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Présence sur une autoroute - Employé des autoroutes travaillant au nettoyage de la chaussée

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Présence sur une autoroute - Employé des autoroutes travaillant au nettoyage de la chaussée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée sans précaution, par un piéton en état d'alcoolisme (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée sans précaution, par un piéton en état d'alcoolisme (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée par un piéton en état d'alcoolisme

Ne constitue pas une faute inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : - le fait pour un employé des autoroutes revêtu d'un vêtement de couleur jaune et travaillant au nettoyage de la chaussée, de stationner au crépuscule, sans protection, sur la voie la plus à gauche de l'autoroute dans une zone de léger brouillard, en avant et à l'opposé de la signalisation mise en place, cet employé étant occupé à une tâche d'intérêt général (arrêt n° 1) . - le fait pour un piéton en état d'alcoolémie de traverser un boulevard alors que les feux de signalisation le lui interdisaient, sans prêter une vigilance suffisante aux véhicules (arrêt n° 2) .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-20 Bulletin 1988, II, n° 86, p. 44 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1988, pourvoi n°86-18329, Bull. civ. 1988 II N° 217 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 217 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure (arrêt n° 1), Mme Vigroux (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Foussard (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêts n°s 1 et 2) la SCP Le Bret et de Lanouvelle (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18329
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