Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CPAM de la Drôme, pris en sa troisième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la tombée de la nuit, sur une autoroute, le camion de M. Y... heurta et blessa mortellement M. X..., employé des autoroutes, qui travaillait au nettoyage de la chaussée, que Mme X... demanda à M. Y... la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) intervint à l'instance ;
Attendu que, pour débouter Mme X... et la caisse en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt, après avoir relevé par motifs adoptés que M. X... portait un vêtement de couleur jaune et qu'une voiture de service munie d'un gyrophare se trouvait à la hauteur de l'endroit où il travaillait, énonce que M. X... stationnait au crépuscule, sans protection, sur la voie la plus à gauche de l'autoroute, dans une zone de léger brouillard, en avant et à l'opposé de la signalisation ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, occupée à une tâche d'intérêt général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence