Sur le troisième moyen :
Vu les articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, lors d'élections municipales, s'estimant diffamés par un article de M. X..., journaliste, intitulé " Sauver l'honneur " publié dans le journal le Matin de Paris, le Front national et M. Y... demandèrent à M. X... et à M. Z..., directeur de la publication, la réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour prononcer condamnation contre M. X..., l'arrêt, après avoir retenu que l'auteur de l'article, identifiant l'idéologie du Front national à celle du mouvement fasciste européen des années trente, a procédé à une assimilation qui laisse entendre aux lecteurs que le Front national a adopté cette idéologie et les mêmes méthodes d'accession au pouvoir, qu'il " pourrait ne pas être défavorable aux persécutions hitlériennes et aux massacres perpétrés par les nazis " et qu'en intitulant son article " Sauver l'honneur ", M. X... a clairement exprimé l'opinion qu'il serait déshonorant de voter en faveur du Front national et a donc insinué que l'idéologie de ce parti était contraire à l'honneur, énonce que ces imputations sont constitutives de diffamation même en période électorale où les propos peuvent avoir un caractère passionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'il avait simplement écrit un article se situant au plan du débat d'idées faisant partie de la vie politique normale dans un pays où chacun est libre d'exprimer ses opinions, alors qu'il résultait de ces conclusions que les propos incriminés, à les supposer diffamatoires, portaient sur la doctrine politique du Front national et sa conception du rôle de l'Etat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fait justificatif de bonne foi ne pouvait pas être retenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles