Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Bianchini-Ferier a chargé la Société rhodanienne des messageries nationales (SRMN) d'un transport de tissus ; que celle-ci en a confié l'exécution à la société Paris-Dauphiné Forez (la société Paris-Dauphiné), que le camion transporteur, volé dans une rue de Paris où le chauffeur s'était arrêté pour livrer un colis, a été retrouvé vide ; que la société Bianchini Ferier qui avait été indemnisée à concurrence de la limitation de responsabilité résultant de la tarification routière obligatoire a demandé réparation intégrale de son préjudice à la SRMN en invoquant la faute lourde du chauffeur ; que cette société a appelé en garantie la société Paris-Dauphiné ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SRMN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Bianchini-Ferier outre la somme déjà versée représentant le montant de la limitation de garantie, une somme complémentaire pour réparer intégralement son préjudice, alors, selon le pourvoi, que la faute lourde exclusive de la clause limitative de responsabilité incluse dans un contrat de transport terrestre, implique l'existence d'une circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, de sorte que, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1150 du Code civil, l'arrêt qui, en l'espèce, a estimé que la SRMN aurait commis une faute lourde parce que le chauffeur du transporteur substitué avait laissé quelques instants, pour livrer un colis, son camion sans surveillance avec la clé sur le tableau de bord, sans caractériser, au regard de la définition légale sus-rappelée, la prétendue faute lourde ainsi imputée à ce transporteur ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le camion avait été laissé dans une rue de Paris sans surveillance, porte ouverte, clés sur le tableau de bord et moteur en marche, malgré les risques de vols qui sont connus de tous, la cour d'appel a pu décider que le chauffeur avait commis une faute lourde et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 1249 et suivants du Code civil ;
Attendu que le paiement avec subrogation ne transfère la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la SRMN contre la société Paris-Dauphiné, la cour d'appel a retenu que la quittance subrogative délivrée par la première de ces sociétés à l'assureur de la seconde, qui lui avait versé le montant de l'indemnité calculée en application de la clause limitative de responsabilité, lui interdisait toute réclamation complémentaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la Société rhodanienne des messageries nationales contre la société Paris-Dauphiné Forez, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon