Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 septembre 1986), que la société Normandie Discount Dallas (la société Normandie) a été mise en liquidation des biens sans avoir payé les marchandises livrées par la société Hautecoeur Paris (la société Hautecoeur) ; que celle-ci a revendiqué les marchandises en se fondant sur la clause de réserve de propriété figurant parmi les conditions générales de vente reproduites au verso des factures délivrées les 24 octobre, 21 novembre et 28 décembre 1983 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette revendication alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la passation de nouvelles commandes en connaissance de cause, soit après réception de la première facture sur laquelle figurait la clause de réserve de propriété, ne caractérisait pas l'adhésion implicite de l'acheteur à la clause ; qu'en se bornant à considérer la succession de livraisons après la réception de la première facture, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors que, d'autre part, la société Hautecoeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait confirmé à la société Normandie sa commande téléphonique du 14 décembre 1983 en lui adressant un courrier où était rappelée, notamment, la clause de réserve de propriété ; que faute de s'être expliquée sur ce point, dont il ressortait qu'au moins pour la commande du 14 décembre 1983, la clause de réserve de propriété avait été acceptée par l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans les conclusions invoquées, la société Hautecoeur soutenait uniquement que la société Normandie avait confirmé par courrier sa commande téléphonique du 14 décembre 1983 en faisant référence aux " conditions de règlement habituelles ", mais ne prétendait pas avoir adressé à cette société un courrier " où était rappelée, notamment, la clause de réserve de propriété " ainsi que l'indique le moyen ;
Attendu, en second lieu, que lors de ventes successives et autonomes de marchandises, la clause de réserve de propriété n'est opposable à la masse des créanciers que si, pour chacune de ces ventes prises isolément, la clause, stipulée par écrit et adressée à l'acheteur, a été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; qu'après avoir constaté que la société Hautecoeur s'était bornée à soutenir que la clause de réserve de propriété figurait sur les factures, l'arrêt a retenu que cette simple indication ne démontrait pas l'adhésion de l'acheteur à la clause litigieuse au moment des différentes livraisons de marchandises, faisant ainsi apparaître qu'il n'était pas démontré que la clause stipulée par écrit pour chacune des ventes intervenues eût été adressée à la société Normandie au plus tard au moment de la livraison correspondante de sorte que l'acquéreur n'avait pu accepter cette clause par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la revendication ;
Que le moyen manque en fait en sa seconde branche et n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi