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15/11/1988 | FRANCE | N°86-19603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1988, 86-19603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HYPERNET, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de Monsieur Hervé Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, présiden

t, M. Justafré, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sabla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HYPERNET, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de Monsieur Hervé Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Hypernet, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Hypernet reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 1986) d'avoir dit, dans le litige qui l'oppose à son ancien salarié, M. Y..., lié à elle par une clause de non-concurrence, que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la concurrence déloyale invoquée et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties devant le conseil des prud'hommes déjà saisi par la société Hypernet du non-respect de la clause insérée au contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que le litige porte exclusivement sur la méconnaissance par M. Y... d'une clause de non-concurrence insérée au contrat de travail tandis que la société Hypernet faisait valoir dans ses conclusions délaissées le détournement de clientèle commis par M. Y... qui avait obtenu la signature de trois marchés avec d'anciens clients de la société Hypernet et qui invoquait ainsi un fait distinct de la seule méconnaissance de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé par omission les conclusions de la société Hypernet en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, selon l'article 1er du Code de commerce, "sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle" ; que l'article 632 du Code de commerce contient une énumération des actes de commerce qui

n'est pas limitative ; que l'immatriculation au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant ; qu'en se bornant à déclarer que M. Y... n'est pas inscrit au registre du commerce, n'effectue aucun des actes définis à l'article 632 du Code de commerce et n'a, par conséquent, pas la qualité de commerçant, pour rechercher si son activité de prestataire de service revêtait un caractère spéculatif répété qui lui conférait une nature commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du Code de commerce qu'elle a violé ; alors, en outre, qu'en déclarant que la société Hypernet a également saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire appliquer la clause pénale assortissant l'engagement de non-concurrence, et qu'elle a donc, au premier chef, fondé son action sur l'inobservation par son ancien salarié de ses obligations contractuelles et non sur la responsabilité délictuelle encourue le cas échéant par celui-ci, la cour d'appel a, par là même, reconnu que le litige portait aussi sur le détournement de clientèle commis par M. Y... et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que, l'action en concurrence déloyale pour détournement de clientèle ayant un fondement et une cause différents de l'action contractuelle pour inobservation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le litige soumis au juge des référés portait sur la méconnaissance d'une clause de non-concurrence insérée au contrat de travail liant les parties à l'expiration de celui-ci et que la société Hypernet avait également saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire appliquer la clause pénale assortissant l'engagement de non-concurrence, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu à bon droit, hors toute dénaturation et contradiction, la compétence exclusive du conseil des prud'hommes, abstraction faite du motif surabondant concernant le point de savoir si M. Y... était ou non devenu commerçant ; d'où il suit que l'arrêt échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19603
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Clause de non concurrence - Engagement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1988, pourvoi n°86-19603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19603
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