LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe Computer Systèmes ECS, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986, par la cour d'appel de Paris (3e chambre section A), au profit de la société PARFUMS JULIAN JILL, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), traverse Marcel Maridet, précédemment, et actuellement Les Y... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), zone industrielle de l'Avargon, avenue Lamartine,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Europe Computer Systèmes, de Me Le Griel, avocat de la société Parfums Julian Jill, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Europe Computer Systèmes (société ECS) fait grief à la cour d'appel d'avoir réduit à la somme qu'elle a fixée l'indemnité due par la société Parfums Julian Jill en exécution de la clause pénale applicable en cas de rupture du contrat de location liant les parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de fait qui lui permettaient de qualifier de manifestement excessive la clause pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société ECS avait détaillé le montant de son préjudice, faisant notamment valoir que la dépréciation très rapide du matériel informatique même neuf, la perte de quatre mois de location, le paiement de frais de stockage et de commission s'élevaient à une somme supérieure au montant de la clause pénale ; qu'en réduisant la clause pénale à un montant inférieur au prix d'un seul mois de location, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, pour déclarer manifestement excessive la peine convenue, énoncé qu'elle tenait compte du préjudice subi par la société ECS, la cour d'appel a précisé les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement apprécié le préjudice résultant pour cette société de l'annulation du contrat de location, la cour d'appel, qui a retenu qu'il était inférieur à la peine convenue, a répondu, par là-même, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;