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15/11/1988 | FRANCE | N°86-19186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1988, 86-19186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GROUPE EXPRESS, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (5e chambre section A), au profit de la société NORD-SUD EDITIONS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pub

lique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GROUPE EXPRESS, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (5e chambre section A), au profit de la société NORD-SUD EDITIONS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (17e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe Express, de Me Vuitton, avocat de la société Nord-Sud Editions, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1986), que la société Groupe Express, éditrice d'un magazine, a, par acte du 20 juin 1983, confié à la société Nord-Sud Editions (société NSE), pour une durée prenant fin le 27 juillet 1984, la régie publicitaire de ses publications, la société NSE garantissant par une convention ducroire le paiement des annonces publicitaires exécutées selon ses ordres ; que le contrat comportait une clause prévoyant, en cas de manquement de la société NSE à ses obligations, sa résolution de plein droit passé un délai de quinze jours après mise en demeure restée sans effet ; que la société Groupe Express a résilié le contrat le 11 juin 1984 en adressant à la société NSE une lettre l'informant qu'à compter du même jour elle n'exécuterait plus ses ordres ; qu'après que, durant les mois suivants, les parties eussent vainement tenté de régler leur différend, la société NSE a assigné sa cocontractante pour obtenir réparation des dommages allégués comme résultant de cette rupture anticipée ; que la société Groupe Express a reconventionnellement demandé le paiement des sommes restant dues par la société NSE en vertu de la convention ducroire ; que le tribunal, qui a jugé fautif le comportement de la société Groupe Express, l'a condamnée à réparer le préjudice en résultant mais, "afin d'en déterminer le quantum", a, avant-dire droit, ordonné une mesure d'instruction ayant pour objet tant les divers dommages invoqués par la société NSE que "le relevé des créances ducroire" dont elle restait débitrice ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Groupe Express et ordonné une mesure d'instruction pour la détermination du préjudice ainsi causé à la société NSE ; que, jugeant, sur la demande reconventionnelle de la société Groupe Express, qu'elle disposait des éléments nécessaires pour statuer, la cour d'appel, qui a retranché du champ de la mesure d'instruction les investigations correspondantes, a déclaré la société NSE débitrice des sommes réclamées par la société Groupe Express en énonçant toutefois que, pour laisser au tribunal, appelé à statuer à nouveau après exécution de la mesure d'instruction, la possibilité d'admettre, le cas échéant, la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d'autre, il n'y avait pas lieu de la condamner à paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Groupe Express fait grief à la cour d'appel de lui avoir imputé à faute la rupture des relations contractuelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Groupe Express, produisant l'échange de correspondances, qui avait fait suite à la lettre du 11 juin 1984, avait soutenu dans le cadre de son appel, qu'entre cette date et la rupture définitive du 24 janvier 1985, la société NSE s'était contentée de gagner du temps en reconnaissant sa créance et en sollicitant des délais de paiement qui n'avaient pas été respectés ; qu'en l'état de cet aveu extra-judiciaire ainsi invoqué du débiteur et pris des correspondances postérieures à la lettre du 11 juin 1984, l'arrêt s'abstenant de rechercher si le refus de la société Groupe Express d'insérer de nouveaux ordres de publicité ne provenait pas de la défaillance effective de la société NSE à s'acquitter de son obligation ducroire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1355 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les conclusions de la société Groupe Express ayant spécialement soutenu que le refus d'acceptation des nouveaux ordres de publicité en provenance de la société NSE résultait de l'inexécution par celle-ci de son obligation ducroire, la cour d'appel était saisie, indépendamment de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat, d'un moyen relatif à l'exception d'inexécution et non soumis à l'exigence de la justification d'une mise en demeure préalable ; qu'en examinant la défaillance de la société NSE à ses obligations sous le seul aspect des conditions fixées par le contrat pour l'exercice de la résiliation de plein droit, et en subordonnant la légitimité du grief articulé contre la société NSE à la formalité préalable de la mise en demeure, l'arrêt a violé ensemble et par fausse application les articles 1102, 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que, même à le supposer établi, le manquement de la société NSE à ses obligations ducroire invoqué par la société Groupe Express ne dispensait pas celle-ci de la mise en demeure convenue par les parties pour la résiliation de plein droit de leur contrat, la cour d'appel a fait la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; Attendu, d'autre part, que, n'étant pas saisie d'une demande en résolution judiciaire de la convention des parties, c'est sans encourir le grief de la seconde branche du moyen que la cour d'appel a jugé que, faute d'avoir procédé à la mise en demeure convenue en cas de résiliation de plein droit, la société Groupe Express n'avait pas résilié le contrat litigieux conformément à ses stipulations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Groupe Express fait encore grief à la cour d'appel, qui a déclaré fondée sa demande reconventionnelle, de ne pas avoir condamné la société NSE à lui verser la somme qui en était l'objet, alors, selon le pourvoi, que, la société NSE, outre l'absence de contestation de la créance ainsi réclamée, n'avait pas sollicité la compensation des sommes dues par elle avec celles qui seraient éventuellement, à partir de sa demande en réparation, mises à la charge de la société Groupe Express ; que, dès lors, l'arrêt ne statuant pas sur cette demande principale en raison de l'expertise en cours sur l'évaluation du préjudice prétendument subi par la société NSE, ne pouvait refuser de condamner immédiatement celle-ci au paiement des sommes qu'elle devait par le biais du moyen soulevé d'office d'une éventuelle et future compensation judiciaire ; que, par suite, l'arrêt a violé ensemble les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les dispositions du jugement dont la société NSE demandait confirmation impliquant la compensation ultérieure des sommes par elle dues avec celles qui viendraient à être mises à la charge de la société Groupe Express après exécution de la mesure d'instruction, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19186
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Résolution non judiciaire - Application des stipulations du contrat - Absence de la mise en demeure convenue - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1988, pourvoi n°86-19186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19186
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