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15/11/1988 | FRANCE | N°86-14284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1988, 86-14284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Hauts de Castelroc,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme REASOL, anciennement société à responsabilité limitée REAL FRUITS, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), zone internationale Saint-Charles,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pou

rvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Hauts de Castelroc,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme REASOL, anciennement société à responsabilité limitée REAL FRUITS, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), zone internationale Saint-Charles,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Cordier, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Réasol, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix en Provence - 25 octobre 1985), M. Y... a déclaré se porter caution envers la société Reasol pour "toutes les sommes que la société Sodipres pourrait lui devoir", jusqu'à concurrence d'un montant de 200 000 francs qu'à cet effet il a signé le 18 janvier 1982, un acte dans lequel il précisait que le cautionnement était "solidaire et indivisible", mais ne comportait pas la renonciation au bénéfice de discussion ; qu'un exemplaire de cet acte a été remis à la société Reasol, laquelle, tout en conservant cet exemplaire, a indiqué à M. Y... que le texte de l'acte était "inacceptable" sur divers points, précisant dans une lettre du 10 mars 1982, que "le cautionnement solidaire était vide de sens" en l'absence de la renonciation au bénéfice de discussion, et demandant, outre cette renonciation, que M. Y... ajoutât le mot "solidaire" à la formule manuscrite précédant sa signature ; que M. Y... n'a donné aucune suite à cette demande ; qu'ultérieurement, la société Reasol a assigné celui-ci en paiement du montant de sa créance, à l'égard de la société Sodipres, qui avait été mise entre temps en liquidation des biens ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il était engagé en qualité de caution non solidaire de la société Sodipres, alors que, selon le pourvoi, le cautionnement est un contrat qui suppose le consentement des deux parties sur les conditions considérées par elles comme essentielles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le créancier avait déclaré le texte de l'acte, tel que voulu par M. Y... "inacceptable" et réclamé un "nouvel acte", de sorte qu'aucun accord n'avait pu se former sur l'acte de caution du 18 janvier 1982 refusé expressément par le créancier ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que cet acte aurait engagé M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'au cas où les volontés de chacune des parties ne se sont pas rencontrées sur certaines clauses de la convention projetée, les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, peuvent estimer que les autres points, sur lesquels un accord s'est réalisé, sont des éléments constitutifs du contrat, lequel s'est dès lors formé à cet égard ; Attendu que la cour d'appel, ayant retenu qu'il résultait de la correspondance précitée que la société Réasol n'avait pas renoncé à l'engagement de M. Y... à son égard pour en déduire que M. Y... ne pouvait "prétendre à l'inexistance de la garantie qu'il avait offerte", la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte visé au pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir décidé que l'acte du 18 janvier 1982 constituait un acte de caution simple et de l'avoir condamné à paiement envers la société Réasol, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, méconnait les termes du litige, la cour d'appel qui, saisie de conclusions de la société Réasol soutenant que l'acte du 18 janvier 1982, auquel elle aurait donné son acceptation tacite, contenait un engagement solidaire de M. Y... et de ses propres conclusions soutenant que son engagement donné seulement sous réserve du bénéfice de discussion était dès lors inexistant, décide que l'acte constituait un engagement de caution simple engageant M. Y... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, aucune des parties n'ayant conclu sur l'exercice par la caution du bénéfice de discussion, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en statuant d'office sur ce moyen sans avoir au préalable provoqué les observations des parties ;

Mais attendu que la question de savoir si M. Y... avait souscrit un engagement de caution et, dans l'affirmative, quelle était la portée de cet engagement constituait l'objet même du litige d'après les écritures des parties, et qu'il était pareillement dans le débat que M. Y... n'avait jamais invoqué le bénéfice de discussion ; qu'abstraction faite du motif relatif à la liquidation des biens du débiteur principal, qui est surabondant, la cour d'appel échappe donc aux critiques du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14284
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Portée de l'engagement - Caution simple - Constatations - Effets.


Références :

Code civil 1134, 2022

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1988, pourvoi n°86-14284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14284
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