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15/11/1988 | FRANCE | N°86-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1988, 86-11045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Y..., demeurant à Tincques (Pas-de-Calais), Penin,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai, au profit de Madame X..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ... Le Caron, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ARMAT,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Y..., demeurant à Tincques (Pas-de-Calais), Penin,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai, au profit de Madame X..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ... Le Caron, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ARMAT,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme X... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Armat, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, formulant les griefs de contradiction de motifs et de manque de base légale reproduits en annexe, M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Armat, en liquidation des biens, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 14 novembre 1985) de l'avoir condamné au paiement d'une partie des dettes sociales en application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par un arrêt motivé, que M. Y... n'établissait pas qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions du texte susvisé en faisant supporter une partie des dettes sociales par ce dirigeant ; qu'ainsi les motifs concernant le montant de sa contribution au passif sont surabondants, et que ceux selon lesquels certains des faits reprochés à M. Y... n'étaient pas constitutifs d'erreurs de gestion ne sont pas en contradiction avec une telle décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11045
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Gérant d'une société à responsabilité limitée - Activité et diligence nécessaire (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1988, pourvoi n°86-11045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11045
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