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09/11/1988 | FRANCE | N°87-81821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1988, 87-81821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me GUINARD et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simon,

- Y... Jeannine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987, qui a condamné le premier à

18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende, la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me GUINARD et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simon,

- Y... Jeannine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987, qui a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende, la seconde à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203, 382, 383, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué rejetant l'exception d'incompétence territoriale a confirmé le jugement déclarant Simon X... et Jeannine X... coupables des délits de tentative d'escroquerie, de faux en écriture privée de commerce et de banque et usage de faux ; " aux motifs que l'affirmation mensongère faite par Z... dans ses déclarations de vols au commissariat de police de Saint-Etienne a été un élément déterminant de manoeuvres frauduleuses qui auraient permis aux époux X... de réaliser l'escroquerie envisagée ; " alors que les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale relatives à la connexité s'entendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a expressément prévus ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'affirmation mensongère faite par de Z... au commissariat de Saint-Etienne a été un élément déterminant des manoeuvres frauduleuses qui auraient permis la réalisation de l'escroquerie, sans avoir caractérisé les rapports étroits que la loi a spécialement prévus, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que 3 vols ont été commis dans les magasins de fourrures gérés par les époux X... lesquels ont, par l'intermédiaire de leur employé de Z..., déclaré un préjudice supérieur à celui qu'ils avaient réellement subi en fournissant des documents faux pour tenter d'obtenir une indemnisation plus importante de la compagnie d'assurance ; Attendu qu'ils ont été poursuivis pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux et que de Z... a été prévenu de complicité de tentatives d'escroquerie ; Attendu que les demandeurs ont soulevé, devant la cour d'appel de Lyon, une exception d'incompétence territoriale en faisant valoir qu'ils résidaient à Paris, que c'est dans cette même ville qu'était situé le siège de leur société et qu'avait été faite la déclaration à la compagnie d'assurance ; Attendu que pour rejeter cette exception la cour d'appel énonce que " l'affirmation mensongère sur l'étendue du vol faite par de Z... dans ses déclarations de vols au commissariat de police de Saint-Etienne a été un élément déterminant des manoeuvres frauduleuses qui auraient permis aux époux X... de réaliser l'escroquerie envisagée " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que certains éléments constitutifs des infractions reprochées aux époux X... ont été réalisés dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, les juges ont donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81821
Date de la décision : 09/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Vol et escroquerie - Lien de certains éléments constitutifs des infractions - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 382, 383, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1988, pourvoi n°87-81821


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81821
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