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09/11/1988 | FRANCE | N°87-13595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1988, 87-13595


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Jacques B...,

2°/ Madame Z... COLLETER épouse B...,

demeurant ensemble ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Pierre Y...,

2°/ de Madame Jean-Pierre Y...,

demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Jacques B...,

2°/ Madame Z... COLLETER épouse B...,

demeurant ensemble ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Pierre Y...,

2°/ de Madame Jean-Pierre Y...,

demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. A..., C..., D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les époux B... avaient renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du bail que leur avaient consenti les époux Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1987) retient qu'ils ont laissé se renouveler, à cinq reprises, ce bail d'une durée initiale d'un an ; Qu'en statuant ainsi, alors que la tacite reconduction d'un bail ne peut, à elle seule, caractériser une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à en contester la régularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13595
Date de la décision : 09/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Irrégularité - Renonciation - Renouvellement successif de la durée annale - Manifestation non équivoque de la volonté de renoncer (non).


Références :

Code civil 1134
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1988, pourvoi n°87-13595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13595
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