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08/11/1988 | FRANCE | N°87-91557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1988, 87-91557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLANC et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Albert,

- Z... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1987 qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'i

nstruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLANC et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Albert,

- Z... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1987 qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, le premier sous la prévention d'abus de confiance et escroquerie, le second du chef d'abus de confiance et complicité d'escroquerie ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 10 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu, a dit qu'il existait contre A... des charges suffisantes d'avoir " en décembre 1977 ", frauduleusement détourné au préjudice de M. X..., qui en était propriétaire, la somme de 9 000 francs, qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat ; " alors que la chambre d'accusation, qui a constaté que X... n'avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre A... que " le 9 juillet 1981 ", date à laquelle l'action publique était prescrite, aurait dû déclarer irrecevable l'action civile exercée devant les tribunaux répressifs " ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des mémoires produits que, devant la chambre d'accusation, A... et Z... aient invoqué l'exception de prescription pour certains des faits dénoncés ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être autorisés à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation, alors, d'ailleurs, que leurs droits restent entiers devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait contre A... des charges suffisantes d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existance d'une fausse entreprise ou d'un crédit imaginaire, obtenu la somme de 1 060 000 francs et escroqué partie de la fortune de M. X..., et contre Z..., de s'être rendu complice du délit d'escroquerie reproché à A... ; " aux motifs que M. X... n'aurait certainement pas procédé à de tels investissements s'il n'avait pas été induit en erreur sur la véritable situation de la société Alvarina ; que si MM. A... et Z... prétendaient que M. X... connaissait la véritable situation de la société et avaient personnellement fait rédiger ces documents (note sur la rentabilité et projet de bilan) à seule fin d'obtenir le maintien des concours bancaires, la société Alvarina ne vivait, en fait, que des fonds que lui apportait M. X... et celui-ci aurait, dans la thèse des inculpés, fait fabriquer des écrits dont il aurait été la seule victime ; " alors que la cour d'appel n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire de A... qui offrait de démonter que M. X... avait connaissance de la situation réelle de la société Alvarina en raison de sa qualité de dirigeant de fait, attestée par de nombreux actes de gestion " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il existait des charges suffisantes contre A... d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société Créations et Ventes la somme de 847 757, 44 francs ; " aux motifs que A..., gérant de la SARL Alvarina, pouvait faire régler les dettes de cette société par la société Création et Ventes dans la limite de la valeur du stock (680 000 francs) et des éléments incorporels du fonds de commerce (300 000 francs) vendus par la société Alvarina à la société Créations et Ventes, mais que les experts judiciaires avaient constaté que le " compte Alvarina " était débiteur de 847 757, 44 francs ; " alors que la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction ou d'une insuffisance de motifs, les dettes de la société Alvarina payées par la société Créations et Ventes (847 757, 44 francs) demeurant inférieures aux créances de cette première société sur la seconde (980 000 francs) " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il existait des charges suffisantes contre Z..., directeur financier, d'avoir " détourné au préjudice de la SA Création et Ventes... diverses sommes (... recettes sociales) qui ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt ou de mandat ; " au motif que " la vérification des écritures passées par M. Z... a permis... de relever l'absence de comptabilisation pour des encaissements en espèces " ; " alors que la seule non-comptabilisation de recettes en espèces d'une société ne permet pas même de présumer que ces espèces n'ont pas été remises à la société et ont été détournées par le salarié chargé de tenir la comptabilité ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs manifeste " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, de contradiction ou d'insuffisance de motifs, les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et aux qualifications qu'elle a données aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel n'ait pas le pouvoir de modifier, les moyens ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91557
Date de la décision : 08/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2°, 3°, 4° moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments de fait - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1988, pourvoi n°87-91557


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91557
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