Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 113-3, alinéa 2 et 3, et R. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que ces textes prévoient qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue 30 jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de 30 jours ; que le point de départ de ce délai est la date d'envoi de la lettre recommandée et non celle de sa réception ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que par suite du non-paiement par M. X... d'une fraction de prime due à la MACIF en exécution d'un contrat d'assurances relatif à un véhicule automobile, cette compagnie adressait le 16 juin 1982, à son assuré une mise en demeure prévoyant à défaut du règlement la suspension du contrat à l'expiration d'un délai de 30 jours et sa résiliation dans un délai de 10 jours à compter de l'expiration de ce délai de 30 jours ; que la même décision, constatant que la lettre de mise en demeure n'avait été délivrée au destinataire que le 19 juin 1982, a retenu que cette remise constituait le point de départ du délai de 30 jours à la suite duquel le contrat pouvait être suspendu et que par voie de conséquence le délai de 10 jours susceptible d'entraîner à son expiration la résiliation de la même convention en cas de persistance du débiteur, avait seulement commencé à courir le 19 juillet 1982, 30 jours après la délivrance de la mise en demeure pour parvenir à terme le 29 juillet suivant sans que soit cependant acquise la résiliation de la police litigieuse, en raison du paiement constaté à cette date du reliquat qui restait dû par l'assuré ; que c'est dans ces conditions que l'arrêt critiqué, réformant partiellement le jugement, a reconnu à M. X... le bénéfice de la garantie de sa police d'assurances relativement à un sinistre survenu le 22 août 1982 ;
Attendu qu'en attribuant ainsi effet à la mise en demeure aux fins de règlement d'un arriéré de prime, à compter seulement de la réception de la lettre recommandée comportant une telle injonction, alors que cette mise en demeure se trouve légalement régularisée par le seul envoi à l'assuré d'un pli recommandé, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier