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08/11/1988 | FRANCE | N°87-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1988, 87-10514


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel qu'en vue de la réalisation de son objet social, la SCI Le Grand Hôpital, dont MM. X... et Y... sont membres, a entrepris certains investissements, en exécution de décisions d'assemblées générales, régulièrement tenues, et a fait appel à ses associés pour en financer la réalisation ; que MM. X... et Y... s'étant refusés à contribuer à ce financement, la SCI s'est pourvue contre eux en justice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 1985), faisant droit à sa demande, a condamné

les intéressés à régler leur part dans ces dépenses ;

Attendu que MM. X.....

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel qu'en vue de la réalisation de son objet social, la SCI Le Grand Hôpital, dont MM. X... et Y... sont membres, a entrepris certains investissements, en exécution de décisions d'assemblées générales, régulièrement tenues, et a fait appel à ses associés pour en financer la réalisation ; que MM. X... et Y... s'étant refusés à contribuer à ce financement, la SCI s'est pourvue contre eux en justice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 1985), faisant droit à sa demande, a condamné les intéressés à régler leur part dans ces dépenses ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ils étaient fondés à opposer aux prétentions de la SCI les dispositions de l'article 1836, alinéa 2, du Code civil prohibant l'augmentation des engagements d'un associé sans le consentement de celui-ci ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'article 1836 du Code civil, s'il peut s'appliquer aux SCI comme aux autres sociétés, ne règle cependant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts mais non celles relatives aux décisions prises, conformément aux statuts, en vue de l'exécution de l'objet social ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10514
Date de la décision : 08/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Statuts - Modification - Augmentation des engagements d'un associé - Conditions - Consentement de l'associé - Application aux investissements entrepris en vue de la réalisation de l'objet social (non)

SOCIETE (règles générales) - Associé - Obligations - Augmentation des engagements - Conditions - Consentement de l'associé - Application aux investissements entrepris en vue de la réalisation de l'objet social (non)

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Obligations - Investissements entrepris en exécution d'une décision d'assemblée générale - Décision prise en vue de la réalisation de l'objet social - Consentement - Nécessité (non)

L'article 1836 du Code civil, selon lequel " en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ", est applicable aux sociétés civiles immobilières comme aux autres sociétés, mais ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts et non celles relatives aux décisions prises, conformément aux statuts, en vue de la réalisation de l'objet social Par suite, les associés d'une société civile immobilière, assignés par leurs coassociés en paiement de leur part contributive dans les investissements réalisés en vue de l'exécution de l'objet social, à la suite de décisions d'assemblées générales régulièrement tenues, ne sont pas fondés à prétendre que, conformément aux dispositions du texte précité, leurs engagements ne pouvaient être augmentés sans leur consentement .


Références :

Code civil 1836

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1988, pourvoi n°87-10514, Bull. civ. 1988 I N° 313 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 313 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10514
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