Attendu, selon les énonciations des juges d'appel que M. Jean, Georges X..., époux séparé de biens en secondes noces de Mme Hélène Y..., et divorcé de celle-ci le 18 janvier 1962 à ses torts exclusifs, est décédé en laissant pour lui succéder sa troisième épouse, légataire universelle, aux termes d'un testament authentique du 8 juillet 1971 et, comme héritiers, chacun pour un tiers, Daniel X..., né d'un premier mariage ainsi que deux autres fils, Jean-Pierre et Alain, issus de son union avec Mme Y... ; qu'au cours d'une instance en liquidation de la succession de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que diverses acquisitions immobilières que Mme Y... avait effectuées, durant son mariage avec le défunt, constituaient des donations déguisées entre époux ; que, par voie de conséquence, la même décision a prononcé " la nullité de ces acquisitions " en prescrivant que Mme Y... devrait représenter à la succession la valeur des biens donnés dans les conditions prévues à l'article 1099-1 du Code civil " et ce avec intérêts courus au taux légal du jour de l'assignation introductive d'instance " ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la qualification de donation déguisée, au sens de ce texte, ne peut être retenue qu'en présence dans l'acte d'une affirmation mensongère relative à l'origine des fonds ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments de la cause étaient suffisants pour démontrer l'intention libérale de Jean X... à l'égard de sa seconde épouse, et par voie de conséquence, l'existence de donations déguisées au profit de celle-ci, sous la forme d'achats faits à son nom, avec des deniers en provenance de son conjoint ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si les actes d'acquisition contenaient des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux derniers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges