Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1986), que pour satisfaire à l'obligation d'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées, obligation instituée par les articles 1234-1 et suivants du Code rural, issus de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, M. X..., agriculteur, a souscrit en 1971 pour lui-même et son épouse, une police d'assurance auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; que, le 21 août 1980, l'assureur a mis en demeure M. X... de payer la prime d'assurance de l'année, puis, faute de règlement, a résilié le contrat le 30 mars 1981 ; que M. X... ne s'est acquitté de la prime impayée que le 13 novembre 1981 ;
Attendu qu'en juillet 1982, Mme X... a été victime d'un dommage corporel ; que la MGFA a refusé sa garantie en invoquant la résiliation de la police d'assurance ; que Mme X... a assigné cet assureur en réparation de son préjudice en faisant valoir qu'il n'avait pas avisé l'inspecteur des lois sociales en agriculture de la résiliation du contrat, de sorte que celle-ci était nulle ; que la cour d'appel a accueilli la demande de Mme X... aux motifs que l'alinéa 4 de l'article 7 du décret n° 69-119 du 1er février 1969 fait obligation à l'assureur d'aviser l'inspecteur des lois sociales en agriculture de la dénonciation du contrat et qu'en raison du caractère obligatoire de l'assurance cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que la MGFA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'obligation d'avertir l'inspecteur des lois sociales en agriculture de la dénonciation du contrat ne s'appliquerait pas aux cas de suspension ou de résiliation du contrat par l'assureur, et alors que, d'autre part, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne serait pas sanctionné par la nullité, de sorte qu'aurait été violé l'article 7 du décret précité ;
Mais attendu que l'article 7 du décret n° 69-119 du 1er février 1969 fixant les règles de fonctionnement de l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture, fait obligation aussi bien à l'assuré qu'à l'assureur de notifier à l'inspecteur des lois sociales en agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les actes de dénonciation du contrat ; que ce texte général ne distingue pas selon les cas de dénonciation et s'applique aussi à la suspension ou à la résiliation du contrat pour non-paiement des primes ; qu'eu égard au caractère obligatoire de l'assurance, dont l'inobservation est pénalement sanctionnée, l'absence de notification de l'acte de dénonciation du contrat à l'inspecteur des lois sociales en agriculture suspend les effets de cette dénonciation ; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi