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08/11/1988 | FRANCE | N°86-16221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1988, 86-16221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA FLECHE CAVAILLONNAISE, société coopérative d'entreprise de transports routiers de marchandises, dont le siège est à Cavaillon (Vaucluse), avenue de robinon,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société ENVE, société anonyme dont le siège est à Paris (13ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA FLECHE CAVAILLONNAISE, société coopérative d'entreprise de transports routiers de marchandises, dont le siège est à Cavaillon (Vaucluse), avenue de robinon,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société ENVE, société anonyme dont le siège est à Paris (13ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société coopérative d'entreprise de transports routiers de marchandises La Flèche Cavaillonnaise, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Enve, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société La Flèche Cavaillonnaise (société LFC) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer à la société Enve, l'appareil n'ayant pas été restitué dans le délai convenu, le solde du prix d'un groupe électrogène que celle-ci avait, contre versement d'un dépôt de garantie, remis en location à un tiers qui s'était faussement présenté à elle comme étant mandaté par la société LFC, le bon de commande dont il était porteur ayant été extrait d'un carnet à souches dérobé à cette dernière au cours du déménagement de ses bureaux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors qu'ils relevaient que le bon de commande qui avait été présenté aux préposés de la société Enve était anormalement daté du 1er août 1982 soit d'un dimanche, qu'il ne comportait ni signature, ni tampon et que son porteur avait choisi de verser un dépôt de garantie en espèces et non un chèque comme il est d'usage de la part d'une société, les juges du fond auraient tout naturellement dû en déduire que ces circonstances auraient dû conduire la société Enve à vérifier la réalité des pouvoirs du prétendu mandataire porteur de ce bon, et que faute pour elle de ne pas l'avoir fait, sa croyance quant à l'existence de ces pouvoirs n'avait rien de légitime ; qu'en concluant au contraire à l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en suivaient violant ainsi les articles 1984 et 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans le procès-verbal de la plainte que la société LFC avait déposé le 14 septembre 1982 après avoir été informée de l'utilisation abusive qui avait été faite le 2 août 1982 auprès de la société Enve d'un bon de commande à son en-tête détaché d'un carnet à souches qui lui avait été dérobé, il était expressément fait référence à la plainte de même nature qu'elle avait déposée dès le 16 juillet 1979 pour utilisation abusive d'un bon de commande provenant de ce même carnet ; que par suite ce n'est qu'au prix d'une dénaturation des énonciations claires et précises de ce procès-verbal qui avait été produit aux débats, et partant d'une violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que la société LFC s'était montrée négligeante en ne portant plainte pour le vol du carnet à souches de bons de commande dont elle avait été victime lors d'un déménagement qu'après avoir été informée des conséquences de ce vol par la réclamation de la société Enve ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le bon de commande présenté à la société Enve était établi sur un imprimé à en-tête de la société LFC et qu'il comportait un ensemble de caractéristiques propres à faire présumer de sa sincérité, que le fait que la date mentionnée fût celle d'un dimanche était, pour plusieurs raisons, dépourvu de caractère déterminant, qu'il en allait de même, considération prise de la nature des mentions imprimées, de l'absence de signature et de tampon, que, loin d'être insolite, le paiement en espèces du dépôt de garantie était prévu sur l'imprimé ayant servi à établir le contrat de location et qu'enfin l'enlèvement de l'appareil, dans les locaux de la société Enve, avait eu lieu au moyen d'un camion de la société LFC ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, retenir que le préposé de la société Enve, pour lequel l'opération était "chose courante" avait, en faisant la location, légitimement cru qu'il était en présence d'un mandataire de la société LFC et considérer que l'apparence créée par les circonstances relevées, auxquelles celle-ci n'était pas étrangère, l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du porteur du bon de commande ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16221
Date de la décision : 08/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPARENCE - Mandat - Mandant - Engagement - Conditions - Croyance légitime du cocontractant porteur d'un bon de commande - Constatations souveraines des juges du fond.


Références :

Code civil 1984, 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1988, pourvoi n°86-16221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16221
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