LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 9 mars 1988, qui, pour arrestation illégale et séquestration, vol avec arme, falsification de documents administratifs et usage, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 3 posée à la Cour et au jury et à laquelle il a été répondu affirmativement, a été libellée de la manière suivante :
"Marcel X... est-il coupable d'avoir à Dijon et Brochon le 6 novembre 1984 en tout cas dans le département de la Côte d'Or et depuis moins de dix ans, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, arrêté et séquestré Maurice Y..." ; "alors que les crimes d'arrestation illégale et de séquestration bien que prévus et réprimés par le même texte n'en constituent pas moins deux crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; que, dès lors, la question n° 3 est nulle comme complexe puisqu'elle interroge la Cour et le jury sur deux faits principaux distincts" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, par laquelle il leur était demandé si l'accusé était coupable d'avoir "sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, arrêté et séquestré Maurice Y..." ;
Mais attendu que les crimes d'arrestation illégale, d'une part, et de détention ou séquestration illégale, d'autre part, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; Que l'arrestation illégale est en effet une infraction instantanée dont l'élément matériel consiste à appréhender au corps un individu, tandis que la détention et la séquestration illégales sont des infractions continues consistant à retenir contre son gré une personne illégalement arrêtée ; D'où il suit qu'en posant à la Cour et au jury une question unique sur la culpabilité de l'accusé des chefs d'arrestation et séquestration illégales, le président de la cour d'assises a méconnu le texte précité ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or du 9 mars 1988, ensemble en ce qui concerne cet accusé la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Saône et Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;