LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Thionville Guentrange (Moselle), Charmille des Flaneurs,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987, par la cour d'appel de Metz, au profit de la société à responsabilité limitée AUTOMATISATION INTERNATIONALE, dont le siège est à Chatillon sous Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux exécutés, pour le compte de M. X..., par la société Electricité Electronique, aux droits de laquelle se trouve la société Automatisation Internationale, avaient fait l'objet d'une réception en 1974, et relevé que, les désordres affectant des menus ouvrages, le délai de la garantie légale était, ainsi que le soutenait l'entrepreneur, expiré lorsque le maître de l'ouvrage en avait, au plus tôt en 1979, réclamé réparation, la cour d'appel, devant laquelle celui-ci n'invoquait aucune non conformité aux stipulations du marché, indépendante des vices de construction allégués, a décidé à bon droit que M. X... était irrecevable à se prévaloir de manquements de l'entrepreneur tant à son obligation de résultat qu'à son devoir de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;