LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... de Beaumont à Rouen (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :
1°) de l'entreprise GAUTIER, dont le siège est ... (Seine maritime),
2°) de M. Alain B..., demeurant ... du Robec à Rouen (Seine maritime),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'entreprise Gautier, de Me Boulloche, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 1987), que M. X..., qui avait fait édifier une maison d'habitation dont la réception avait eu lieu le 28 février 1973 et obtenu, par ordonnance de référé du 20 novembre 1980, la condamnation de M. B..., architecte, et de la société Gautier, chargée du lot couverture, à lui payer une provision sur l'indemnisation des désordres survenus dans la toiture, a assigné les mêmes parties, les 2 et 3 mars 1983, devant le juge du fond, en réparation de son entier préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, "que l'assignation en référé qui tend à faire reconnaître un droit soumis à prescription entraîne les mêmes conséquences qu'une demande en justice portée devant un tribunal incompétent et, comme telle, est interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, la demande formée par M. X... par voie de citation en référé délivrée le 28 octobre 1980, qui tendait à faire reconnaître à l'encontre des défendeurs l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, c'est-à-dire certaine dans son principe même si son quantum était fixé à titre provisoire, constituait une véritable demande en justice ; que, par suite, le délai de garantie décennale, qui avait commencé à courir à compter du 28 février 1973, a été interrompu par l'assignation en référé provision ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2243 et 2246 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que plus de dix années s'étaient écoulées entre la réception des travaux et l'assignation au fond, a exactement retenu qu'antérieurement à l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, une action en référé, même aux fins de provision, n'était pas de nature à interrompre le délai dans lequel devait être formée l'action en garantie contre les contructeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;