LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jack X..., demeurant "Les Trois Croix" à La Flèche, Bazougues-sur-le-Loir (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la société GENERALE DE MECANIQUE ET THERMIQUE (GMT), société anonyme dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Perdriau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Générale de mécanique et thermique (GMT), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1987), M. X... a concédé à la société Générale de mécanique et thermique (société GMT), par contrat du 9 mars 1976, une licence exclusive de fabrication et de vente de machines mettant en oeuvre un brevet n° 7 228 475 du 7 août 1972 ayant pour objet une scie à grumes ; que cette société ayant abandonné le projet de commercialisation de ces machines, M. X... a demandé sa condamnation au paiement de diverses sommes aux titres d'une rémunération forfaitaire pour l'étude de nouvelles machines, de redevances sur la vente de ces machines et de dommages-intérêts pour inexécution du contrat ; Attendu que M. X..., par le moyen reproduit en annexe, fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la quasi-totalité des demandes ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir indiqué que le contrat, compte tenu du cahier des charges élaboré pour les nouvelles machines, ne prévoyait le versement à M. X... du dernier quart de la rémunération forfaitaire qu'après un essai prolongé d'un prototype chez un exploitant et que la résiliation du contrat était stipulée sans indemnité ou dommages-intérêts, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la société GMT avait recherché en vain un scieur acceptant d'assurer la mise au point industrielle de la scie, que l'exploitation industrielle et commerciale de cette machine s'était révélée impossible et qu'aucun exemplaire, à l'exception du prototype, n'avait été
vendu ; que la cour d'appel qui, en l'état de ces constatations, a considéré que les difficultés rencontrées dans la mise au point n'étaient pas imputables à la société GMT, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;