LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Médard en Jalles (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de M. Paul Z..., demeurant à Holzhadel X..., 23 Lindenstrasse, 27201 Emmingen Liptingen I (Allemagne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y..., qui a vendu une certaine quantité de foin à M. Z..., fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu que ce foin n'était pas de la qualité convenue et de l'avoir débouté de sa demande en paiement du prix, puis condamné à payer à l'acheteur des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1642 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. Z... n'était pas présumé avoir accepté la chose livrée en l'état où il l'a reçue, faute d'avoir protesté rapidement auprès du vendeur, ainsi que le soutenait M. Y... dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1603 et 1614 du Code civil, alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. Y... dans ses conclusions, la marchandise livrée n'avait pu se détériorer après la livraison, en cours de transport, pendant qu'elle voyageait aux risques de l'acheteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1138 et 1624 du Code civil, et alors, enfin, qu'en se bornant à se référer aux documents produits, sans donner aucune précision sur ces documents et sans les analyser, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, à partir d'éléments de preuve qu'elle a énumérés et pour partie analysés, que le vice tenant à la qualité du fourrage était très apparent à la livraison et que le vendeur avait convaincu les représentants de M. Z... de le prendre en charge en leur affirmant fallacieusement que ce dernier, avec qui il venait d'entrer en communication par téléphone, acceptait de recevoir du foin de deuxième choix, constatations qui rendaient superflues les recherches visées aux deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la garantie des vices cachés, mais a retenu une faute délictuelle à la charge de M. Y..., a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu qu'après avoir évalué le préjudice de M. Z... à la somme, en monnaie allemande, qu'il avait lui-même dépensée pour réparer les conséquences de la faute attribuée à M. Y..., la cour d'appel a condamné ce dernier à payer l'équivalent en monnaie française de cette somme selon le cours du change au jour du jugement qu'elle avait infirmé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne pouvait être pris en considération le cours du change à une date autre que celle où était allouée la créance de réparation, la cour d'appel a violé par fausse application les articles susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du jugement la date à laquelle sera pris en considération le cours du change pour la conversion en francs français de la somme de 10 224,74 DM, date qui doit être celle du prononcé de l'arrêt qui a fixé irrévocablement le montant de l'indemnité allouée, l'arrêt rendu le 20 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Compense les dépens ;