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03/11/1988 | FRANCE | N°86-19592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 1988, 86-19592


Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., avocat, a, par suite de dispositions particulières de la loi italienne, laissé perdre les droits à réparation de deux de ses clients victimes d'un accident de la circulation survenu en Italie ; que, s'estimant professionnellement responsable, il a fait, à la " Caisse industrielle d'assurance mutuelle ", auprès de laquelle il était assuré à ce titre, une déclaration de sinistre ; que, s'écartant de l'avis de son assuré et, se fondant sur les dispositions de la p

olice qui lui conféraient la direction du procès, cet assureur a a...

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., avocat, a, par suite de dispositions particulières de la loi italienne, laissé perdre les droits à réparation de deux de ses clients victimes d'un accident de la circulation survenu en Italie ; que, s'estimant professionnellement responsable, il a fait, à la " Caisse industrielle d'assurance mutuelle ", auprès de laquelle il était assuré à ce titre, une déclaration de sinistre ; que, s'écartant de l'avis de son assuré et, se fondant sur les dispositions de la police qui lui conféraient la direction du procès, cet assureur a assumé, au nom de celui-ci, et sans se constituer lui-même partie à l'instance, la défense de M. X... dans la procédure que lesdites victimes ont intenté contre lui en 1977 ; que M. X... a été condamné à verser à ces dernières une somme de 112 227,54 francs outre les intérêts de droit, des dommages-intérêts pour procédure dilatoire et les frais de justice ;

Attendu que la compagnie d'assurances a alors versé 100 000 francs aux victimes et fait savoir le 2 août 1982 à son assuré qu'elle lui laissait le soin de verser le complément ; qu'ayant reçu un commandement de payer ce surplus, M. X... a, le 10 mai 1984, assigné sa compagnie d'assurances ; que celle-ci a objecté, d'une part, que le plafond de sa garantie aurait été limité à 100 000 francs et que, d'autre part, l'assignation initiale en responsabilité adressée à l'avocat étant datée du 14 septembre 1977, l'action qu'il venait d'introduire était prescrite ; que la cour d'appel a jugé que, du fait d'un avenant intervenu le 1er novembre 1966 la garantie avait été portée à 150 000 francs, somme qui couvrait largement au moins le principal et les intérêts, les dommages-intérêts n'étant que la conséquence d'une résistance injustifiée de la compagnie qui avait agi, du fait de son contrat, au nom de son client mais, en réalité, contre sa volonté et qu'en tout état de cause l'action de M. X... contre son assureur n'était pas prescrite ;

Attendu que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 1986) d'avoir déclaré non prescrite l'action dirigée contre elle par M. X... alors, d'abord, que la renonciation à la prescription, dont cet arrêt fait état, n'aurait pu résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; alors, ensuite, qu'en assumant la défense de son assuré la compagnie n'aurait fait qu'exécuter son contrat ; alors, encore, que la prescription ayant pour point de départ l'assignation en responsabilité dirigée contre l'avocat, l'action introduite par celui-ci contre son assureur en mai 1984 aurait été prescrite, alors, -derechef encore-, que le point de départ de la prescription étant l'introduction de l'action en responsabilité, le délai de prescription n'aurait pu être interrompu par cette action et alors, enfin, que la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige en retenant que la prescription n'avait recommencé à courir que le 2 août 1982 alors qu'il avait été soutenu que M. X... avait su, dès le 15 avril 1981 et au plus tard le 6 mai 1982, date du règlement effectué à son avoué, que la compagnie entendait ne rien payer au delà de 100 000 francs ;

Mais attendu que le fait par l'assureur d'user du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que la cour d'appel, -qui n'a pas fixé à la prescription de point de départ autre que celui retenu par le moyen-, a, non seulement estimé que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la prescription, mais exactement retenu que celle-ci n'avait, en tout état de cause, pu courir aussi longtemps qu'avait duré la procédure dirigée par l'assureur ; qu'enfin, le dernier grief du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui n'ont pas dénaturé les termes du litige, de la date à laquelle M. X... avait su que la compagnie d'assurances refusait de couvrir l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19592
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Action de la victime - Direction du procès par l'assureur - Durée de la direction du procès

ASSURANCE RESPONSABILITE - Clause de direction du procès - Effets - Prescription - Suspension - Durée de la direction du procès

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Direction du procès - Effets - Prescription - Suspension

Le fait par l'assureur d'user du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances .


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 octobre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1972-12-05 Bulletin 1972, I, n° 270, p. 239 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 1988, pourvoi n°86-19592, Bull. civ. 1988 I N° 296 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 296 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19592
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