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03/11/1988 | FRANCE | N°86-13947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1988, 86-13947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lothar Y..., de nationalité Ouest-Allemande, demeurant Tennis Center, Almastrasse 39, 4650 Gelsenkirchen (République Fédérale d'Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de :

1°) Monsieur Ingo Y..., domicilié à Bandol (Var), Pont d'Aran, BP.A, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société à responsabilité limitée TENNIS Y... et de représentant de Madam

e Erika Y... ; 2°) Monsieur X..., syndic administrateur judiciaire, ès qualités d'ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lothar Y..., de nationalité Ouest-Allemande, demeurant Tennis Center, Almastrasse 39, 4650 Gelsenkirchen (République Fédérale d'Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de :

1°) Monsieur Ingo Y..., domicilié à Bandol (Var), Pont d'Aran, BP.A, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société à responsabilité limitée TENNIS Y... et de représentant de Madame Erika Y... ; 2°) Monsieur X..., syndic administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée TENNIS Y..., nommé à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de Toulon en date du 18 mars 1982 en remplacement de Monsieur A... ; 3°) La société à responsabilité limitée TENNIS Y..., dont le siège est à Bandol (Var), Pont d'Aran, BP.A ; 4°) Madame Erika Y..., domiciliée à Bandol (Var), Pont d'Aran, BP.A ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Lothar Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Ingo Y..., ès qualitès de Me Consolo, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1986), que M. Ingo Y..., agissant tant en son nom personnel en qualité d'associé de la société à responsabilité limitée Tennis Y... (la société) qu'en qualité de représentant de Mme Erika Y..., également associée, a assigné M. Lothar Y... en paiement de dommages-intérêts à la société, dont il avait été le gérant du 23 septembre 1978 au 10 novembre 1980, à raison de fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; que M. Z... buding n'a pas comparu devant le tribunal qui l'a condamné par une décision réputée contradictoire dont il a relevé appel ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler l'acte introductif d'instance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de signification doit relater les diligences et investigations concrètes de l'huissier ; qu'en estimant l'acte de signification litigieux régulier sans constater en fait qu'il mentionnait que M. Lothar Y... habitait effectivement à l'adresse indiquée à l'époque et que l'huissier avait procédé à des investigations concrètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il doit résulter des mentions de l'acte de signification que son destinataire habite bien à l'adresse indiquée ; qu'en estimant qu'il incombait à M. Lothar Y... de rapporter la preuve qu'il n'avait pas, à l'époque de la signification, son domicile à l'adresse indiquée dans l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant par là-même les articles 1315 du Code civil et 656 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la singification d'une assignation à une adresse erronée cause un grief certain au défendeur en le privant du double degré de juridiction ; que par suite de la signification effectuée en France alors que M. Lothar Y... était domicilié à l'époque en Allemagne Fédérale, celui-ci a été privé du double degré de juridiction auquel tout défendeur a droit ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'assignation litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 114 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par l'effet dévolutif de l'appel général de Lothar Y... qui contestait les prétentions de ses adversaires sur le fond, la cour d'appel, saisie de l'intégralité du litige, devait en tout état de cause statuer au fond ; que, par suite, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Lothar Y... à payer des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise non contradictoire ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le "rapport MEDITEC", dressé non contradictoirement, ce qui n'était pas contesté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le juge est tenu de préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en se bornant à viser les déclarations faites sous la foi du serment par divers déclarants salariés de l'entreprise, sans autre précision, sans relater ne serait-ce que succinctement leur contenu et sans procéder à la moindre analyse de ces déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 52 de la loi du 29 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement, dans une matière où la preuve est libre, que le rapport comptable établi par la société MEDITEC, ayant été contradictoirement communiqué, peut, comme tout document, servir à titre de renseignement et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des preuves produites qu'elle retient, au vu d'un examen du rapport qu'elle a vérifié et des attestations produites, que les anomalies constatées dans la comptabilité pendant la gérance de Lothar Y... procèdent d'une volonté de dissimulation au détriment de la société, confortée par les explications équivoques et dépourvues de pertinence proposées par le gérant de l'époque ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Lothar Y... responsable du préjudice subi par la société et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer la somme de un million de francs et le montant des redressements fiscaux afférents à la période pendant laquelle il avait été gérant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du gérant de société suppose l'existence d'une faute commise dans la gestion ; que la cour d'appel s'est bornée à comparer les résultats des exercices 1979 et 1980 aux résultats de 1981 ; d'où elle a relevé une différence de chiffre d'affaires en faveur de la gestion d'Ingo Y... ; qu'elle a déduit, au vu de cette seule constatation, l'existence de "systèmes" qui ont abouti à une minoration des recettes et constitutifs d'une faute reflétant une volonté de dissimulation au détriment de la société ; qu'en déduisant la faute de M. Lothar Y... de la simple différence objective des chiffres d'affaires en cours, la cour d'appel a imposé une obligation de résultat au gérant de la société et violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, alors, d'autre part, que la responsabilité du gérant de société suppose l'existence d'une faute commise dans la gestion ; qu'en se bornant à faire état de "systèmes" ayant abouti à une minoration des recettes réelles par rapport aux achats de marchandises sans expliquer en quoi consistait ces systèmes qu'avait utilisés M. Lothar Y..., et qui seraient fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que M. Lothar Y... faisant valoir dans ses conclusions d'appel qu'au cours des exercices 1979 et 1980 la gestion du bar était largement confondue avec celle du restaurant, ces deux fonds étant gérés par la même société, la SARL Tennis Y..., ce qui expliquait les résultats financiers du seul bar ; que postérieurement à la démission de M. Lothar Y..., les différents éléments d'actifs de la société Tennis Buding avaient été donnés à bail à d'autres sociétés et que l'objet de la société Tennis Buding était réduit à la seule exploitation du bar, ce qui justifiait la forte progression du chiffre d'affaires de ce dernier ; que l'expert s'était borné à examiner les seuls résultats de l'exploitation du bar, sans prendre en considération la situation de la société Tennis Buding dans son ensemble au cours des exercices 1979 et 1980 ; ce qui aurait dû faire pour que la comparaison des exercices en cause soit pertinente et qui aurait montré, non seulement qu'aucune minoration des recettes du bar n'existait, mais également que la gestion de M. Lothar Y... avait été largement bénéficiaire par rapport aux exercices précédents ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à détruire la prétendue faute commise par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état des constatations relevées en réponse au deuxième moyen, la cour d'appel, qui n'a pas imputé au gérant de la société une obligation de résultat et a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que M. Lothar Y... avait commis des fautes de gestion dont il devait réparer les conséquences préjudiciables à la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Lothar Y... à supporter le montant de certains redressements fiscaux encourus par la société, alors, selon le pourvoi, que les redressements fiscaux ne peuvent être supportés par le dirigeant social que sur le montant des sommes dont il est redevable envers la société en raison de ses fautes ; qu'en condamnant M. Lothar Y... au paiement de la totalité des redressements fiscaux, portant sur la période du 23 septembre 1978 au 10 novembre 1980, la cour d'appel a mis à la charge de M. Lothar Y... des sommes qui ne sont pas en relation causale avec la faute de gestion qu'il avait commise, violant par là-même l'article 74 de la loi du 24 janvier 1980 ; Mais attendu que le texte visé au moyen, qui est en réalité l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, prévoit la responsabilité solidaire du dirigeant d'une société, envers le Trésor public, pour les impositions et pénalités dues par celle-ci ; que dès lors, le moyen qui se fonde sur ce texte pour critiquer l'arrêt ayant condamné le gérant d'une société à responsabilité limitée à réparer au profit de cette société les conséquences de ses fautes de gestion par application de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13947
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur les 3e et 4e moyens) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Faute de gestion - Préjudice - Constatations souveraines des juges du fond - Redressements fiscaux - Dirigeant de la société - Responsabilité solidaire.


Références :

CGI 367
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1988, pourvoi n°86-13947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13947
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