LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Daniel Z...,
2°/ Madame Daniel Z... née Nicole A...,
demeurant tous deux à Tremblay les Gonesse (Seine-Saint-Denis), 56, rue J.J. Rousseau,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Claude B...,
2°/ de Madame Jean-Claude B..., née D...,
demeurant tous deux à Soisy sous Montmorency (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles,23 octobre 1986) d'avoir ordonné la restitution d'une somme reçue en vertu d'une clause pénale aux époux B..., qui avaient refusé de régulariser, pour défaillance d'une condition suspensive, la vente que les premiers avaient consenti aux seconds, alors selon le moyen, "que, d'une part, la réalisation de la condition suspensive relative au certificat d'urbanisme était subordonnée au fait que ce document revèle une servitude ou charge rendant l'immeuble impropre à sa destination prévisible ; qu'en déclarant acquise cette clause, sans constater que les circonstances qu'elle relevait rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions laissées sans réponse, les époux Z... avaient fait valoir que les époux B..., qui avaient eu connaissance le 11 mai 1983, du certificat d'urbanisme et avaient néanmoins continué pendant plusieurs mois des tractations afin d'obtenir le concours bancaire nécessaire, n'avaient pu sérieusement prétendre par la suite qu'ils considéraient l'immeuble comme impropre à sa destination ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les époux Z... n'ayant pas soutenu que la servitude révélée n'était pas de nature à rendre l'immeuble vendu impropre à sa destination, la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision en retenant que la promesse n'instaurait aucune hiérarchie entre les conditons suspensives dont le défaut de réalisation d'une seule permettait à chacune des parties de reprendre sa pleine et entière liberté et en constatant l'absence de discussion sur la portée des renseignements desquels il résultait que le terrain était situé dans l'emprise d'une voie nouvelle ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;