LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric -
contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre des appels correctionnels, du 15 mars 1988 qui l'a condamné à 3 500 francs d'amende pour diffamation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 2,6° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la promulgation de ce texte ; DECLARE l'action publique éteinte
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;