LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ziva,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1986, ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt du 4 février 1986 qui l'avait condamné à 2 ans d'emprisonnement, pour recel aggravé, et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale ; Attendu que n'ayant pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, dans lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la rectification d'une erreur matérielle, le demandeur a adressé le mémoire précité non pas, comme l'exige l'article 584 du Code de procédure pénale, au greffe de la juridiction qui avait rendu cette décision, mais au procureur général près la Cour de Cassation ; Attendu, dès lors, que ledit mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;