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25/10/1988 | FRANCE | N°86-93671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1988, 86-93671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ziva,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1986, ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt du 4 février 1986 qui l'avait condamné à 2 ans d'emprisonnement, pour

recel aggravé, et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel rég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ziva,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1986, ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt du 4 février 1986 qui l'avait condamné à 2 ans d'emprisonnement, pour recel aggravé, et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale ; Attendu que n'ayant pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, dans lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la rectification d'une erreur matérielle, le demandeur a adressé le mémoire précité non pas, comme l'exige l'article 584 du Code de procédure pénale, au greffe de la juridiction qui avait rendu cette décision, mais au procureur général près la Cour de Cassation ; Attendu, dès lors, que ledit mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93671
Date de la décision : 25/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire adressé au Procureur général près la cour de cassation - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584, 711

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1988, pourvoi n°86-93671


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.93671
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