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25/10/1988 | FRANCE | N°86-91720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1988, 86-91720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yvan,

- LA SOCIETE ANONYME "LA BROCHERIE",

assistée de son sy

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contre l'arrêt n° 474/85 du 4 mars 1986 de la cour d'appel de ROUEN, chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yvan,

- LA SOCIETE ANONYME "LA BROCHERIE",

assistée de son syndic,

contre l'arrêt n° 474/85 du 4 mars 1986 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, qui a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, pour contrefaçon, a déclaré la seconde civilement responsable, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de la SA "La Brocherie" ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi d'Yvan X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 13 octobre 1958, 85 et 86 du traité de Rome, 9 § 3 du règlement 17 du conseil des ministres de la CEE en date du 6 février 1962, 426 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrefaçon pour avoir diffusé dans sa discothèque des oeuvres musicales sans avoir souscrit au contrat général imposé par la SACEM ;

"aux motifs que la SACEM a conclu avec l'ensemble des sociétés d'auteurs étrangères des contrats de représentation réciproques en vertu desquels elle est mandatée pour autoriser des tiers à utiliser le répertoire desdites sociétés ; qu'en ce qui concerne les Etats Unis, ils sont comme la France membres de la Convention universelle du droit d'auteur signée à Genève en 1952 ; que l'article 2 de cette convention dispose que les oeuvres des ressortissants de tous Etats contractants jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux oeuvres de ses ressortissants ; que dans ces conditions, les auteurs américains ont les mêmes droits en France que les auteurs français à l'occasion de la diffusion publique dans ce pays de phonogrammes reproduisant leurs oeuvres de telle sorte qu'aux termes de la loi française seule applicable, leur autorisation moyennant rémunération est nécessaire à la diffusion publique desdits phonogrammes ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas pour la SACEM de percevoir des droits à l'occasion de la circulation des phonogrammes mis régulièrement dans le commerce, mais seulement à l'occasion de la diffusion publique éventuelle de ceux d'entre eux qui, ayant circulé librement dans le marché commun, font, par la suite, l'objet de cette forme d'exploitation particulière qu'est leur diffusion publique, la théorie de l'épuisement du droit étant sans application à la présente espèce ; que la SACEM a, en vertu de ses statuts et de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 ainsi que des relations existant entre elle et la SDRM qualité pour exiger auprès des discothèques notamment un complément de redevance au titre du droit de reproduction mécanique à l'occasion de la diffusion d'un disque reproduisant une oeuvre musicale protégée ; que, par conséquent, la Cour dispose de tout élément nécessaire pour statuer sans avoir à saisir la Cour de justice des communautés européennes, d'une question d'interprétation du traité de Rome, les textes invoqués étant clairs et leur application ne nécessitant en l'espèce aucune intervention de la Cour de Luxembourg ;

"alors que la Cour qui en l'état de ses quelques motifs lapidaires, s'est refusée à rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de X..., si le contrat général imposé par la SACEM organisme en situation évidente de quasi-monopole ne caractérisait pas un abus de position dominante notamment en procédant à des accords horizontaux et verticaux avec les sociétés d'auteurs étrangères interdisant l'accès direct des utilisateurs au répertoire de chacune d'entre elles sans passer par celle qui a le monopole de la représentation sur un territoire donné, et par ailleurs en fondant sa redevance sur un complément aux droits de reproduction mécanique qui n'existe pas dans les autres pays notamment anglosaxons, et qui constitue par conséquent une forme de surtaxe à l'importation de ces disques d'autant qu'il ne ressortait pas des pièces produites par la SACEM que cette redevance bénéficie aux auteurs étrangers, et si par conséquent, de telles conventions ne contrevenaient pas aux dispositions des articles 85 et 86 du traité de Rome en affectant le commerce entre les Etats membres de la CEE, ce qui entraînerait leur nullité absolue, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision considérant que le fait pour le responsable d'une discothèque de diffuser de la musique en se refusant de souscrire une telle convention et de payer la redevance imposée par cette dernière constituait le délit de contrefaçon prévu et réprimé par les articles 426 et 427 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 426 et 427 du Code pénal, 27 de la loi du 11 mars 1957, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 3 juillet 1985 (article 9), 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la rétroactivité in mitius des lois pénales plus douces, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrefaçon pour avoir diffusé en public des disques sans avoir passé au préalable une convention avec la SACEM autorisant une telle diffusion puisque la nouvelle rédaction des articles 27 et 45 de la loi du 11 mars 1957 telle qu'elle résulte de la loi du 3 juillet 1985 n'a en rien modifié les données de la cause ; que manifestement, la représentation demeure la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque ; que l'article 45 concerne exclusivement le régime juridique de la télédiffusion et n'a aucun rapport direct avec la diffusion d'un phonogramme dans une discothèque ;

"alors que l'article 9 de la loi du 3 juillet 1985 en ne visant au titre de la communication indirecte que la télédiffusion dont elle donne au demeurant une définition très précise a retenu par conséquent une notion plus étroite de la représentation par communication indirecte que celle définie par l'ancien article 27 lequel visait dans son 6ème alinéa la diffusion par quelque moyen que ce soit des paroles, des sons, des images et, par là même, nécessairement exclu la simple diffusion de sons par truchement d'un support matériel ; que les lois pénales étant d'interprétation stricte, la Cour qui a considéré que cette nouvelle rédaction de l'article 27 n'avait aucune incidence en l'espèce, non seulement n'a pas donné de base légale à sa décision mais a de surcroît méconnu le principe de la rétroactivité in mitius des lois pénales plus douces" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426 et 427 du Code pénal, 65 de la loi du 11 mars 1957, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe "en France nul ne plaide par procureur", défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la recevabilité de l'action civile de la SACEM ; "aux motifs que les membres de la SACEM, aux termes de ses statuts, lui apportent du fait de leur adhésion, le droit d'exécution publique et de reproduction mécanique sur toutes leurs oeuvres dès que créées ; que l'apport d'un droit à une société entraîne le transfert de ce droit à la société bénéficiaire de l'apport ; que la SACEM est titulaire des droits d'auteurs afférents aux oeuvres créées par ses membres ; qu'une personne ayant acquis des droits d'auteurs par voie de cession a qualité pour agir en contrefaçon aux termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 ; que la référence faite par ce texte aux ayants droit ou ayants cause de l'auteur est générale et rien ne permet d'en exclure les cessionnaires au bénéficiaire d'un apport d'auteur ; qu'il s'ensuit que la SACEM a qualité pour autoriser l'usage des oeuvres qui lui ont été apportées ainsi que pour agir en justice lorsqu'un tel usage est illicite, c'est-à-dire n'a pas été autorisé par elle ;

"alors qu'en matière pénale, l'exercice de l'action civile étant un droit exclusivement réservé à la victime d'une infraction, la SACEM n'étant investie d'aucun mandat légal des auteurs compositeurs tant français qu'étrangers, ne saurait dès lors être autorisée à exercer aux lieu et place de ces derniers, l'action civile en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon prétendument commis par X... sans justifier de l'existence de sa qualité de mandataire des auteurs qu'elle prétend représenter, l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 limitant l'action de la SACEM à la défense de l'intérêt collectif des auteurs-compositeurs qui ont adhéré à ses statuts et ce conformément à l'article 4 de ceux-ci ; que dès lors, la Cour qui a estimé que l'action civile de la SACEM qui n'avait nullement justifié de sa qualité de mandataire des auteurs qu'elle prétendait représenter était recevable, en se fondant sur l'article 65 de la loi susvisée qui n'autorise les organismes de défense professionnelle à ester en justice que pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge, a méconnu le principe "en France nul ne plaide par procureur" et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426 et 427 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré fondée en son principe la demande de la SACEM tendant à la condamnation de X... à lui verser une indemnité calculée sur le montant des recettes brutes réalisées par la SA LA BROCHERIE par conséquent égale aux redevances qu'elle aurait perçues si une convention avait été passée avec cette société l'autorisant à diffuser publiquement des oeuvres musicales ; "aux motifs que, aux termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, est illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ; qu'il s'ensuit que la SACEM a qualité pour autoriser l'usage des oeuvres qui lui ont été apportées ainsi que pour agir en justice lorsqu'un tel usage est illicite, c'est-à-dire n'a pas été autorisé par elle ; qu'en vertu de ses statuts et de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 ainsi que des relations existant entre elle et la SDRM, la SACEM a qualité pour exiger, auprès des discothèques notamment, un complément de redevance au titre du droit de reproduction mécanique à l'occasion de la diffusion d'un disque reproduisant une oeuvre musicale protégée ;

"alors que d'une part, l'action civile devant les juridictions répressives n'étant recevable que pour les chefs de dommage découlant directement des faits poursuivis, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a ainsi considéré comme fondée en son principe la demande d'indemnité de la SACEM en paiement d'une redevance assise sur le chiffre des recettes brutes réalisées par X... qu'elle aurait perçue si un contrat général de représentation avait été passé avec ce dernier, sans nullement prendre en considération le fait qu'une telle redevance, si elle pouvait inclure des droits d'auteur, comprenait également des frais de gestion qui, par conséquent, ne présentaient aucun lien direct avec l'infraction reprochée, a violé les dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale en accordant réparation d'un préjudice qui ne découlait nullement de l'infraction poursuivie mais simplement d'une inexécution contractuelle ; "et alors que d'autre part en tout état de cause, les juridictions répressives ne pouvant accorder réparation que d'un préjudice certain dans son principe, seule l'utilisation par X... d'oeuvres effectivement inscrites au répertoire de la SACEM était, à supposer que l'on considère comme recevable l'action civile de cette dernière, susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; que dès lors, en admettant le bien-fondé de la demande en réparation tendant à l'octroi d'une redevance qui aurait été perçue si un contrat avait été passé entre la SA LA BROCHERIE et la SACEM sans nullement établir que X... ait effectivement utilisé des oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM, la Cour a, en accordant ainsi réparation d'un dommage de nature contractuel, méconnu le principe selon lequel les juridictions répressives ne peuvent accorder réparation que d'un préjudice direct et certain" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'étant le président-directeur général de la société "La Brocherie" exploitant une discothèque et plusieurs restaurants, X..., après avoir conclu avec la "Société des auteurs, compositeurs et Editeurs de Musique" (SACEM) des contrats généraux de représentation, a, sans obtenir l'autorisation préalable de cet organisme et sans verser les redevances correspondantes, continué d'utiliser, notamment du 8 mai 1982 au 31 janvier 1984, des oeuvres figurant au répertoire de celui-ci ; qu'après avoir fait constater cette situation la SACEM a porté plainte, pour contrefaçon, contre l'intéressé, dont l'entreprise avait entre temps été mise en règlement judiciaire ; que X... a été condamné de ce chef, par le tribunal qui a déclaré civilement responsable la société précitée, assistée de son syndic, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que pour confirmer le jugement la juridiction du second degré énonce les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'avait pas à suivre dans le détail l'argumentation, a exactement interprété les articles précités de la loi modifiée du 11 mars 1957 et pertinemment analysé la nature et le rôle de la SACEM, exclusif d'un abus de position dominante, en soulignant à juste titre que cet organisme de défense professionnelle tirait des dispositions légales et de ses statuts la qualité pour agir en justice comme partie civile, notamment en cas d'actes de contrefaçon dûment constatés, afin de sauvegarder, en demandant réparation du préjudice directement causé audit organisme par cette infraction, les droits de ses membres, français ou étrangers, dont les oeuvres ont été indûment utilisées au cours d'une représentation publique ; qu'elle a en outre caractérisé en tous ses éléments, à la charge du demandeur, le délit commis pendant la période visée par la poursuite ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels ne peuvent dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91720
Date de la décision : 25/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - OEuvres de l'esprit - Loi du 11 mars 1957 - Reproduction et diffusion des oeuvres musicales sans contrat passé avec la société des auteurs et compositeurs de musique - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 426, 427

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1988, pourvoi n°86-91720


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.91720
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