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20/10/1988 | FRANCE | N°85-43763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43763


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés à rembourser à M. X..., délégué syndical CGT dans cet organisme, les frais de déplacement exposés par lui pour se rendre à une réunion organisée le 26 juin 1984 par l'inspecteur du travail à Grenoble, le conseil de prud'hommes a retenu que cette réunion avait trait à des problèmes relatifs au fonctionnement des institutions représentatives, que le représentant

de l'employeur n'avait pas fait opposition à la présence du délégué et que ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés à rembourser à M. X..., délégué syndical CGT dans cet organisme, les frais de déplacement exposés par lui pour se rendre à une réunion organisée le 26 juin 1984 par l'inspecteur du travail à Grenoble, le conseil de prud'hommes a retenu que cette réunion avait trait à des problèmes relatifs au fonctionnement des institutions représentatives, que le représentant de l'employeur n'avait pas fait opposition à la présence du délégué et que l'initiative de convoquer ce dernier avait été prise par l'inspecteur du travail ;

Attendu cependant qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43763
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'établissement - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires

USAGES - Usages de l'entreprise - Syndicat professionnel - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement

Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion . Dès lors, un conseil de prud'hommes ne peut condamner un employeur à régler au délégué syndical de tels frais sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation


Références :

Code du travail L412-17, L412-20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Laval, 17 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-29 Bulletin 1987, V, n° 608, p. 386 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-43763, Bull. civ. 1988 V N° 550 p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 550 p. 354

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43763
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