Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés à rembourser à M. X..., délégué syndical CGT dans cet organisme, les frais de déplacement exposés par lui pour se rendre à une réunion organisée le 26 juin 1984 par l'inspecteur du travail à Grenoble, le conseil de prud'hommes a retenu que cette réunion avait trait à des problèmes relatifs au fonctionnement des institutions représentatives, que le représentant de l'employeur n'avait pas fait opposition à la présence du délégué et que l'initiative de convoquer ce dernier avait été prise par l'inspecteur du travail ;
Attendu cependant qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans