Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-16.479 et n° 87-16.480 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel n'est recevable en matière d'incident de saisie qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... de Saint-Louvent a fait opposition à deux commandements de saisies immobilières délivrés à son encontre par l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en faisant valoir que les contraintes servant de fondement aux poursuites n'étaient pas exécutoires, puisque frappées de recours, et en sollicitant des délais de grâce sur la base de l'article 1244 du Code civil ; que, débouté par deux jugements, il a relevé appel ;
Qu'en déclarant les appels de M. X... de Saint-Louvent recevables du chef d'un moyen tiré de l'application, pour l'octroi de délais, des dispositions de l'article 60 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté nationale, invoqué pour la première fois dans les actes d'appel, alors qu'aucun des moyens sur lesquels le tribunal avait statué ne constituait un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, les arrêts rendus le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi