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19/10/1988 | FRANCE | N°87-16479;87-16480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 1988, 87-16479 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-16.479 et n° 87-16.480 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel n'est recevable en matière d'incident de saisie qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... de Saint-Louvent a fait opposition à deux commandements de saisies immobilières délivrés à son encontre par l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en faisant valoir que les contr

aintes servant de fondement aux poursuites n'étaient pas exécutoires, puisque frappées de r...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-16.479 et n° 87-16.480 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel n'est recevable en matière d'incident de saisie qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... de Saint-Louvent a fait opposition à deux commandements de saisies immobilières délivrés à son encontre par l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en faisant valoir que les contraintes servant de fondement aux poursuites n'étaient pas exécutoires, puisque frappées de recours, et en sollicitant des délais de grâce sur la base de l'article 1244 du Code civil ; que, débouté par deux jugements, il a relevé appel ;

Qu'en déclarant les appels de M. X... de Saint-Louvent recevables du chef d'un moyen tiré de l'application, pour l'octroi de délais, des dispositions de l'article 60 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté nationale, invoqué pour la première fois dans les actes d'appel, alors qu'aucun des moyens sur lesquels le tribunal avait statué ne constituait un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, les arrêts rendus le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16479;87-16480
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Moyen soulevé pour la première fois en appel

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Moyen soulevé pour la première fois en appel

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Octroi de délais (loi du 15 juillet 1970) - Saisie immobilière - Moyen soulevé pour la première fois en appel

L'appel n'est recevable en matière d'incident de saisie qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond . Dès lors, viole l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel du chef d'un moyen tiré de l'application, pour l'octroi de délais, des dispositions de l'article 60 de la loi du 15 juillet 1970, invoqué pour la première fois dans l'acte d'appel, alors qu'aucun des moyens sur lesquels le tribunal avait statué ne constituait un moyen de fond .


Références :

Code de procédure civile 731
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-01-14 Bulletin 1984, II, n° 17, p. 10 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 1988, pourvoi n°87-16479;87-16480, Bull. civ. 1988 II N° 201 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 201 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Deroure, conseiller faisant fonction
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16479
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