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19/10/1988 | FRANCE | N°87-12579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 1988, 87-12579


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Mademoiselle Berthe F... ; 2°)- Mademoiselle Angèle, Marie, Rose F... ; demeurant toutes deux à Ajaccio (Corse), Résidence Parc San Lazaro Le Corse, avenue Napoléon III ; 3°)- Madame Jeanne F... épouse Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; agissant toutes trois en qualité d'héritières de Monsieur Pierre F..., décédé le 19 juin 1986 ; en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit d

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1°)- Monsieur Marcel, Jean, Paul D..., demeurant à Pianottoli Caldarello ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Mademoiselle Berthe F... ; 2°)- Mademoiselle Angèle, Marie, Rose F... ; demeurant toutes deux à Ajaccio (Corse), Résidence Parc San Lazaro Le Corse, avenue Napoléon III ; 3°)- Madame Jeanne F... épouse Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; agissant toutes trois en qualité d'héritières de Monsieur Pierre F..., décédé le 19 juin 1986 ; en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

1°)- Monsieur Marcel, Jean, Paul D..., demeurant à Pianottoli Caldarello (Corse) ; 2°)- Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Pianottoli Caldarello (Corse), quartier de la Santa ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., E..., G..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts F..., de Me Spinosi, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 1986) d'avoir reconnu sur leur fonds, au bénéfice de celui de M. D..., l'existence d'une servitude de passage pour enclave, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il n'y a enclave que si les travaux nécessaires pour créer une issue entraînent une dépense dont le montant est disproportionné à la valeur du fonds à désenclaver ; qu'en se bornant à déclarer, pour admettre l'état d'enclave, que l'aménagement du chemin proposé par l'expert serait moins onéreux que celui proposé par M. F..., et en écartant par ce seul motif le supplément d'expertise sollicité par ce dernier, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions laissées sans réponse, M. F... avait querellé le jugement entrepris en ce qu'il avait, par voie de pure affirmation, relevé le caractère disproportionné à la valeur du fonds des travaux à réaliser sans qu'il fût établi, ni par le rapport de l'expert, ni par tout autre élément de preuve, la nature et le coût des travaux ; que, dès lors, en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et par conséquent en omettant de vérifier le coût des travaux à réaliser, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'ancien chemin, qui aurait autrefois assuré la desserte du fonds, apparaîssait aujourd'hui impraticable et, même pour le cas où des travaux de remise en état seraient effectués, totalement inadapté à cette desserte par des véhicules automobiles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts F... font aussi grief à l'arrêt d'avoir fixé l'assiette de la servitude, de telle sorte que le passage traverse le fonds appartenant à un tiers avant d'aboutir à celui de M. D..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'une servitude de passage ne peut être imposée à un fonds servant que pour désenclaver effectivement un fonds dépourvu d'accès sur la voie publique ; qu'ainsi, le propriétaire du fonds enclavé ne peut réclamer que le seul droit de passage relatif à sa parcelle ; qu'il ressort des constatations des premiers juges, adoptées par la cour d'appel, que le chemin proposé par l'expert n'aboutissait pas directement à la propriété de M. D... mais à celle de M. B... ; d'où il suit qu'en homologuant le rapport d'expertise, la cour d'appel a fait supporter au fonds des consorts F... la charge d'une servitude inapte à désenclaver le fonds de M. D..., violant ainsi l'article 682 du Code civil et alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne peuvent nuire aux tiers ; que pour justifier la servitude de passage imposée au fonds de M. F..., la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que le fait que le passage proposé par l'expert et traversant le fonds de M. F... débouche sur le fonds de M. A... et non sur celui de M. D..., était sans importance dès lors qu'il existait un accord par lequel M. B... autorisait M. D... à traverser son fonds (jugement p. 4, alinéa 1) ; d'où il suit qu'en faisant supporter à M. F... le préjudice d'une servitude de passage sur le fondement d'un accord auquel il n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer les dispositions de l'article 682 du Code civil, n'a violé aucun texte en déterminant, pour désenclaver la parcelle de M. D..., un trajet qui ne traversait pas le seul fonds des consorts F... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. F... à payer à M. D... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à énoncer que la demande est justifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. F... à payer des dommages-intérêts à M. D... pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12579
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2 premiers moyens) SERVITUDE - Passage - Enclave - Assiette.


Références :

Code civil 682

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 1988, pourvoi n°87-12579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12579
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