ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1987, qui l'a condamné, pour infractions aux règles concernant la coordination de transports, notamment à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 36, 49 de la loi du 30 décembre 1982, 1f et 2a du décret du 25 mai 1963, 51-1°- b du décret du 14 mars 1986, 4 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 8 amendes de 2 500 francs chacune pour absence de titre de coordination à bord des véhicules et a alloué à la SNCF, en réparation du préjudice subi à la suite de ces infractions, la somme de 15 000 francs de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le prévenu ayant reconnu les faits, il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que la Cour estime nécessaire, au vu des justifications produites, de fixer le préjudice subi par la SNCF à la somme de 15 000 francs s'agissant des transports à l'occasion desquels a été relevée l'absence de titre de coordination à l'intérieur des véhicules ;
" alors que, d'une part, l'article 51-1°- b du décret du 14 mars 1986 a abrogé l'article 1f du décret du 25 mai 1963 réprimant l'absence de titre de coordination des transports dans les véhicules ;
" alors que, d'autre part, la contravention d'absence de titre de coordination des transports à bord d'un véhicule, à supposer qu'elle ait pu être reprochée au prévenu, n'était pas, en elle-même, de nature à porter préjudice à la SNCF ;
" alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, l'abrogation des règles régissant la coordination des transports faisait obstacle à ce que la SNCF pût se prévaloir d'un préjudice et se constituer partie civile " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que les condamnations qu'elle critique sont amnistiées en raison de leur nature, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action civile n'est recevable qu'autant qu'il est justifié d'un intérêt direct et d'un dommage prenant sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'après avoir retenu, à l'encontre de X..., des faits s'analysant, depuis l'intervention de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 14 mars 1986, en un défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule, pour un transport autre que de zone courte, les juges le condamnent à verser des dommages-intérêts à la SNCF ;
Attendu que si, contrairement aux allégations de la troisième branche du moyen, la modification de la réglementation des transports ne fait pas obstacle à ce que la SNCF puisse se prévaloir, à l'appui d'une constitution de partie civile, d'un manquement aux prescriptions applicables aux différents modes de transport, encore faut-il que ces manquements soient de nature à lui porter préjudice ; que tel n'est pas le cas, en elle-même, de l'infraction de défaut d'autorisation de transport à bord du véhicule pour un transport autre que de zone courte ; que, dès lors, en condamnant X... à des réparations civiles au profit de la SNCF, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs :
Sur l'action publique :
CONSTATE que celle-ci est éteinte par amnistie ;
Sur l'action civile :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.