CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1987, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 12 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la vente résolue et a condamné X... à payer à Y... une somme de 50 000 francs en réparation de son préjudice commercial et de 5 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs notamment que " Y... ayant acheté un engin qui ne pouvait être immatriculé, conformément à sa destination, et qui n'était pas neuf, a été trompé sur les qualités substantielles de ce tracteur porteur ; son consentement était vicié de par le comportement fautif, irrégulier, illégal de X... ; que cet engin est atteint de vices tels que Y... n'aurait pas contracté avec X... s'il en avait eu connaissance ; qu'il subit un préjudice certain en conséquence du délit commis par X..., a droit à la réparation de son dommage en totalité ; qu'à juste titre, le Tribunal a déclaré la vente résolue " ;
" alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de X... faisant valoir que les experts ayant évalué à 21 000 francs le coût de réparation de l'engin, la résolution de la vente et le montant des réparations accordées apparaissaient excessifs et ce, d'autant plus que Y... a laissé volontairement se dépérir l'engin, qui a perdu considérablement de sa valeur, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Vu ledit article, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge répressif de se substituer à la juridiction civile pour l'application de règles qui, comme celle prévue par l'article L. 233-6 du Code du travail, ne concernent que les rapports contractuels entre les parties et sont étrangères à l'action tendant à la réparation du préjudice résultant d'une infraction ;
Attendu qu'en prononçant la résolution de la vente intervenue entre Y... et la société Timber Mat, les juges ont excédé leurs pouvoirs et méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 28 octobre 1987, en ses dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.