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18/10/1988 | FRANCE | N°87-91090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1988, 87-91090


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1987, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 12 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième m

oyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la viol...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1987, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 12 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la vente résolue et a condamné X... à payer à Y... une somme de 50 000 francs en réparation de son préjudice commercial et de 5 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs notamment que " Y... ayant acheté un engin qui ne pouvait être immatriculé, conformément à sa destination, et qui n'était pas neuf, a été trompé sur les qualités substantielles de ce tracteur porteur ; son consentement était vicié de par le comportement fautif, irrégulier, illégal de X... ; que cet engin est atteint de vices tels que Y... n'aurait pas contracté avec X... s'il en avait eu connaissance ; qu'il subit un préjudice certain en conséquence du délit commis par X..., a droit à la réparation de son dommage en totalité ; qu'à juste titre, le Tribunal a déclaré la vente résolue " ;
" alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de X... faisant valoir que les experts ayant évalué à 21 000 francs le coût de réparation de l'engin, la résolution de la vente et le montant des réparations accordées apparaissaient excessifs et ce, d'autant plus que Y... a laissé volontairement se dépérir l'engin, qui a perdu considérablement de sa valeur, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Vu ledit article, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge répressif de se substituer à la juridiction civile pour l'application de règles qui, comme celle prévue par l'article L. 233-6 du Code du travail, ne concernent que les rapports contractuels entre les parties et sont étrangères à l'action tendant à la réparation du préjudice résultant d'une infraction ;
Attendu qu'en prononçant la résolution de la vente intervenue entre Y... et la société Timber Mat, les juges ont excédé leurs pouvoirs et méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 28 octobre 1987, en ses dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91090
Date de la décision : 18/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Préjudice - Réparation - Modalités - Résolution de la vente (non)

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Modalités - Résolution de la vente - Impossibilité

Il n'appartient pas au juge répressif de se substituer à la juridiction civile pour l'application de règles qui, comme celle prévue par l'article L. 233-6 du Code du travail prévoyant la résolution de la vente d'une machine qui n'a pas été construite dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs, ne concernent que les rapports contractuels entre les parties et sont étrangères à l'action tendant à la réparation du préjudice résultant de l'infraction (1).


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2
Code du travail L233-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 28 octobre 1987

CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1981-12-03 , Bulletin criminel 1981, n° 322, p. 846 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1988, pourvoi n°87-91090, Bull. crim. criminel 1988 N° 353 p. 947
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 353 p. 947

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91090
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