LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre un arrêt du 2 octobre 1986 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel d'un jugement du 14 novembre 1985 du tribunal correctionnel de STRASBOURG l'ayant condamné, pour mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, à 30 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 550 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Y... à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 14 novembre 1985 ; " aux motifs que, par acte du 4 février 1986, ce jugement réputé contradictoire lui a été signifié en mairie de Fos-sur-Mer, l'huissier n'ayant trouvé personne au domicile du prévenu qui ait pu ou voulu recevoir l'acte, que Y... a été informé de cette remise à la mairie par lettre recommandée mentionnant la nature de l'acte signifié et le délai d'appel, qu'il reconnaît expressément sa signature sur l'avis de réception de cette lettre recommandée portant le timbre humide de la poste de Fos-sur-Mer du 7 février 1986, que le prévenu prétend en vain que l'huissier n'aurait pas tenté de lui remettre l'acte en personne, le personnel de son entreprise, sa famille et son domestique se trouvant en permanence à son lieu de travail qui est aussi son domicile, l'huissier ayant précisé qu'il n'avait trouvé personne au domicile du prévenu qui ait pu ou voulu recevoir l'acte ; que dès lors, les prescriptions des articles 555 et 558 du Code de procédure pénale ont été respectées, que l'exploit de signification régulièrement délivré en mairie produisant les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, lorsqu'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, le délai de 10 jours de l'article 498 du Code de procédure pénale était largement expiré lorsque Me Bloch, avocat et mandataire du prévenu a relevé appel de la décision déférée, le 25 février 1986 ;
" alors que les formes et délais de l'appel sont d'ordre public, que le délai d'appel ne court qu'à compter d'une signification régulière du jugement de première instance, que l'acte de signification du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 14 novembre 1985 mentionne que l'appel doit être formé au tribunal de grande instance de Colmar, que la cour d'appel, tenue de vérifier la recevabilité du recours dont elle était saisie, ne pouvait déclarer l'appel irrecevable, alors que l'acte de signification qui prescrivait à l'intéressé de présenter son appel à une juridiction incompétente pour en connaître, était entaché d'une nullité d'ordre public et qu'à tout le moins, les juges d'appel devaient rechercher l'incidence de cette erreur sur la régularité de la signification " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait opposé devant les juges du second degré la nullité, relative à une erreur commise dans la signification, qu'il allègue à l'appui de son pourvoi ; que dès lors, et en vertu de l'article 599 du Code de procédure pénale, il est irrecevable à la présenter comme moyen de cassation ; REJETTE le pourvoi ;