LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Emilienne, épouse Z...,
- Y... Annie, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 mars 1987, qui a rejeté leurs requêtes en restitution d'objets saisis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demanderesses ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que Emilienne A..., épouse Z... et Annie Y..., épouse X..., qui se sont pourvues le 12 mars 1987 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 1987 ayant rejeté leurs requêtes en restitution d'objets saisis, ont transmis directement, sous leur signature, un mémoire à la Cour de Cassation où il a été enregistré le 27 mai 1987 ; Attendu que ce mémoire transmis, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, par les demanderesses qui n'avaient pas été condamnées pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés ; qu'en effet, aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois