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11/10/1988 | FRANCE | N°87-13804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1988, 87-13804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2°/ la société CHALONNAISE DE PEROXYDES ORGANIQUES, société anonyme, dont le siège social est actuellement à Paris (7ème), ...Université et son service juridique au ..., dont le siège social était à Paris (7ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, 1ère section),

au profit de :

1°/ la société anonyme BENETEAU, dont le siège est à Saint-Hilaire de Riez (Ve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2°/ la société CHALONNAISE DE PEROXYDES ORGANIQUES, société anonyme, dont le siège social est actuellement à Paris (7ème), ...Université et son service juridique au ..., dont le siège social était à Paris (7ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, 1ère section), au profit de :

1°/ la société anonyme BENETEAU, dont le siège est à Saint-Hilaire de Riez (Vendée), zone industrielle des Marés,

2°/ la société anonyme ASSURANCES GENERAL ACCIDENT, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. C..., X..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Mme B..., M. Plantard, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Célice, avocat de la société de l'Union des assurances de Paris et de la société Chalonnaise de peroxydes organiques, de Me Odent, avocat de la société Beneteau, de Me Blanc, avocat de la société Assurances general accident, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis, pris en leurs différentes branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 1987), rendu en matière de référé, que la société Beneteau, assurée par la société Assurances général accident, qui construit des navires de plaisance utilisant des plastiques fabriqués de manière composite, emploie un catalyseur qui lui est fourni par la société Chalonnaise de peroxydes organiques (SCPO) assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'ayant constaté, postérieurement à la mise à l'eau de ses dernières fabrications, un phénomène de cloquage des coques, la société Beneteau a demandé une expertise et, après dépôt du rapport, a sollicité une provision en référé et saisi le tribunal du fond du litige ;

Attendu que la SCPO et l'UAP font grief à la cour d'appel d'avoir retenu la compétence du juge des référés et accueilli la demande de la société Beneteau selon un pourvoi qui met en oeuvre les moyens reproduits en annexe et tirés de la violation de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 1641, 1646 et 1648 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres invoqués n'étaient apparus que sur les navires pour lesquels le catalyseur litigieux avait été utilisé, que ce phénomène n'existait pas avant la modification de la fabrication du catalyseur, que la société Beneteau n'avait pas été avertie de celle-ci et qu'elle n'avait été en mesure de mettre en cause les changements intervenus dans ce produit qu'à partir du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a pu retenir, pour accorder une provision, que l'existence de l'obligation à laquelle était tenue la SCPO et son assureur n'était pas sérieusement contestable, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le quatrième moyen et la deuxième partie du cinquième moyen ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13804
Date de la décision : 11/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Condition - Obligation non sérieusement contestable - Constatations souveraines.


Références :

nouveau Code de procédure civile 873 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1988, pourvoi n°87-13804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13804
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