Attendu que le 24 octobre 1975, les époux de X... demandèrent au docteur Y..., médecin pédiatre, d'examiner leur fils Guillaume, âgé de 3 ans et demi, qui présentait une forte fièvre accompagnée de vomissements ; que M. Y... diagnostiqua une rougeole mais que, le 26 octobre, un autre praticien, constatant une raideur de la nuque, fit transporter l'enfant dans un hôpital où une ponction lombaire révéla la présence d'une méningite ; que leur fils demeurant atteint d'une surdité bilatérale presque totale, les époux de X... ont imputé à la faute de M. Y... la perte de la chance qu'avait l'enfant d'échapper à cette séquelle très rare de la méningite ; que l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour mettre à la charge de M. Y... " la réparation due à Guillaume de X... pour la perte d'une chance d'éviter l'infirmité " dont il est atteint, l'arrêt énonce que l'ignorance où l'on se trouve au sujet du caractère primaire ou secondaire de cette surdité " ne permet pas d'affirmer que la faute de M. Y... est demeurée sans conséquence " ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ce motif qu'il était également impossible d'affirmer l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. Y... et le dommage invoqué par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans