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11/10/1988 | FRANCE | N°87-11029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1988, 87-11029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE RB ALLDOS, société anonyme dont le siège social est à Sainte-Savine (Aube), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le tribunal de commerce de Cannes, au profit de la SOCIETE NATIONALE CHIMIE INDUSTRIE, dont le siège est au Cannet (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE RB ALLDOS, société anonyme dont le siège social est à Sainte-Savine (Aube), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le tribunal de commerce de Cannes, au profit de la SOCIETE NATIONALE CHIMIE INDUSTRIE, dont le siège est au Cannet (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme RB Alldos, de Me Choucroy, avocat de la société nationale Chimie Industrie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de commerce de Cannes, 4 décembre 1986) que la société nationale Chimie Industrie (société Chimie Industrie) a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer le prix d'un matériel qui lui avait été facturé par la société Alldos ; Sur le premier moyen :

Attendu que cette dernière société fait grief au jugement d'avoir mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit contenir les noms des juges qui ont délibéré ; qu'il doit préciser également le nom du magistrat ayant prononcé la décision et celui du président qui a signé, que le jugement ne porte aucune de ces indications ; Mais attendu que sur la grosse du jugement certifié conforme à l'original établi par le greffier du tribunal de commerce de Cannes et produite dans la procédure, figurent les noms des président et juges qui ont "jugé et prononcé" le jugement et qu'il y est précisé que le président et le greffier "ont signé la minute" ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Alldos fait aussi grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des pièces versées aux débats et visées par l'ordonnance d'injonction de payer que l'achat d'une pompe par la société Chimie Industrie à la société Alldos avait été effectué en octobre 1985 et fait l'objet d'une facture le 28 octobre ; que les juges du fond qui ne relèvent aucune contestation sur la conformité de la marchandise ou la régularité de la facture ne pouvaient débouter le vendeur de sa demande en paiement en se bornant à relever que le matériel avait été renvoyé par l'acquéreur en juin 1986 soit neuf mois plus tard, qu'en se fondant sur cette seule circonstance, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1650 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le renvoi du matériel avait été accepté par la société Alldos, c'est par une appréciation souveraine de l'intention des parties que le tribunal a décidé que le paiement réclamé par cette dernière société pour ce matériel n'était pas dû ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11029
Date de la décision : 11/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Prix - Paiement - Renvoi de l'appareil acheté - Acceptation - Portée.


Références :

Code civil 1650

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cannes, 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1988, pourvoi n°87-11029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11029
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