LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Antoine X...,
2°/ Monsieur Henri X...,
demeurant tous deux à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société à responsabilité limitée DYNAMIQUE, dont le siège est sis à Marans (Charentes-Maritimes), zone industrielle d'Andilly,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée Dynamique, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 1987) que MM. Antoine et Henri X... (les consorts X...) ont passé commande à la société Dynamique (la société) d'un voilier de type "Orient Express 62" ; qu'une somme fut versée par les acquéreurs au moment de la commande étant stipulé, aux conditions générales de vente, que cette somme devait rester acquise au vendeur au cas d'inexécution de ses obligations par l'acheteur ; que les parties engagèrent alors des pourparlers en vue de la construction par la société d'un nouveau modèle de voilier destiné à se substituer au précédent ; que ces pourparlers furent abandonnés après quelques mois sans que la commande initiale soit exécutée, que les consorts X... ayant ultérieurement assigné la société en remboursement de la somme versée lors de la commande et en paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce accueillit ces demandes ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir condamné la société qu'à restituer la moitié de cette somme et de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts au motif, selon le pourvoi, que chacune des parties avait commis des fautes de même importance dans la rupture du contrat alors que la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément susceptible de caractériser une faute à leur encontre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ni l'une ni l'autre des parties n'avaient voulu poursuivre l'exécution des obligations découlant du contrat qui les liait, la cour d'appel a pu se pronncer ainsi qu'elle l'a fait sans avoir à caractériser autrement une faute à la charge des consorts X... ; qu'elle n'encourt donc pas la critique du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;