LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), ...,
en casation d'un jugement rendu le 26 septembre 1986 par le tribunal de commerce de Chambéry, au profit de la CAISSE D'ECONOMIE ET CREDIT MUTUEL DU SUD-EST, dont le siège social est à Lyon (9ème) (Rhône), ... et Danube,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ravanel, avocat de la Caisse d'économie et de crédit mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, les parties qui forment un pourvoi en cassation doivent constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lequel signe le pourvoi ; Attendu que par une lettre parvenue à la Cour de Cassation le 31 décembre 1986, M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 26 septembre 1986 qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la Caisse d'économie et de credit mutuel su Sud-Est ; Attendu que cette déclaration ne comporte pas de constitution d'un avocat à la Cour de Cassation ; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;