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11/10/1988 | FRANCE | N°86-17322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1988, 86-17322


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., titulaires l'un et l'autre d'une assurance sur la vie contractée auprès de la société La Mondiale, ont péri dans le même accident d'avion ; que l'assureur a refusé de verser à leurs enfants le complément de capital prévu par la clause de la police intitulée " double effet ", en cas de décès, avant son soixantième anniversaire, du conjoint survivant de l'assuré ;

Attendu que M. Robert Y..., agissant en qualité de tuteur de Séverine et Cédric X..., enfants mineurs des

époux X..., d'une part, et Mlle Virginie X..., enfant de ces derniers devenu ma...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., titulaires l'un et l'autre d'une assurance sur la vie contractée auprès de la société La Mondiale, ont péri dans le même accident d'avion ; que l'assureur a refusé de verser à leurs enfants le complément de capital prévu par la clause de la police intitulée " double effet ", en cas de décès, avant son soixantième anniversaire, du conjoint survivant de l'assuré ;

Attendu que M. Robert Y..., agissant en qualité de tuteur de Séverine et Cédric X..., enfants mineurs des époux X..., d'une part, et Mlle Virginie X..., enfant de ces derniers devenu majeur en cours d'instance, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 1986) d'avoir rejeté leur demande tendant à l'application de la clause précitée, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel, dans l'impossibilité de déterminer, en l'absence de tout élément de preuve, si l'un des époux X... avait survécu à l'autre, de recourir aux dispositions des articles 720 et 722 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que la présomption légale de survie prévue par les articles précités dans le cas où les personnes qui ont péri dans un même événement sont respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, est de droit strict et ne saurait recevoir application pour déterminer les droits du bénéficiaire d'une assurance sur la vie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17322
Date de la décision : 11/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Commorientes - Présomption de survie - Domaine d'application - Détermination des droits du bénéficiaire d'une assurance sur la vie (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Détermination de leurs droits - Commorientes - Application de la présomption légale de survie (non)

La présomption légale de survie, prévue par les articles 720 et 722 du Code civil dans le cas où les personnes qui ont péri dans un même événement sont respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, est de droit strict et ne saurait recevoir application pour déterminer les droits du bénéficiaire d'une assurance sur la vie .


Références :

Code civil 720, 722

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1988, pourvoi n°86-17322, Bull. civ. 1988 I N° 286 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 286 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17322
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