Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., titulaires l'un et l'autre d'une assurance sur la vie contractée auprès de la société La Mondiale, ont péri dans le même accident d'avion ; que l'assureur a refusé de verser à leurs enfants le complément de capital prévu par la clause de la police intitulée " double effet ", en cas de décès, avant son soixantième anniversaire, du conjoint survivant de l'assuré ;
Attendu que M. Robert Y..., agissant en qualité de tuteur de Séverine et Cédric X..., enfants mineurs des époux X..., d'une part, et Mlle Virginie X..., enfant de ces derniers devenu majeur en cours d'instance, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 1986) d'avoir rejeté leur demande tendant à l'application de la clause précitée, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel, dans l'impossibilité de déterminer, en l'absence de tout élément de preuve, si l'un des époux X... avait survécu à l'autre, de recourir aux dispositions des articles 720 et 722 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que la présomption légale de survie prévue par les articles précités dans le cas où les personnes qui ont péri dans un même événement sont respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, est de droit strict et ne saurait recevoir application pour déterminer les droits du bénéficiaire d'une assurance sur la vie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi