Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a effectué, en 1980, des travaux de couverture de l'immeuble appartenant à Mme veuve X... ; que celle-ci, se plaignant de divers désordres a, les 4 et 10 février 1982, après expertise ordonnée par le juge des référés, assigné M. Y... et la compagnie d'assurance L'Orléanaise en réparation de son préjudice ; que cette compagnie a soutenu, sans produire de document, que la police d'assurance souscrite par M. Y..., dite " Responsabilité civile décennale 79 des artisans et petites entreprises ", ne couvrait pas, en vertu de l'article 3 de ses conditions générales, la responsabilité de cet entrepreneur pour les dommages faisant l'objet de l'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 mars 1986), réputé contradictoire à l'égard de M. Y..., a condamné celui-ci in solidum avec la compagnie d'assurances L'Orléanaise à indemniser Mme X... ;
Attendu que la compagnie d'assurances L'Orléanaise fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'un contrat d'assurance, de prouver que la garantie est due, de sorte qu'en retenant qu'il appartenait à la compagnie d'assurance de démontrer en versant aux débats le contrat, qu'elle reconnaissait détenir, la liant à M. Y..., que celui-ci ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, et qu'en refusant d'admettre le caractère indivisible de l'aveu complexe consistant à reconnaître l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur Y..., en précisant que cette police ne couvrait pas les dommages matériels susceptibles d'engager la responsabilité de l'assuré, en application de l'article 1792 du Code civil, apparus après le délai de la garantie du parfait achèvement, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1356 du même code ; alors, enfin, qu'en divisant l'aveu que l'assureur avait fait de l'existence de la police d'assurance et de la limitation de la garantie, l'arrêt attaqué aurait statué hors des limites des débats fixées par les conclusions des parties ;
Mais attendu d'abord que le bénéfice du contrat d'assurance n'était pas invoqué par l'assuré, défaillant, mais par la victime du dommage qui est un tiers ; que dès lors, en retenant qu'il appartient à la compagnie d'assurances de démontrer, en versant le contrat aux débats, que M. Y... ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;
Attendu, ensuite, que la condamnation reposant sur le contrat d'assurance tel que la juridiction du second degré en a apprécié le contenu et non pas sur un aveu de l'assureur, les deux derniers griefs ne peuvent qu'être écartés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi