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11/10/1988 | FRANCE | N°86-15259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1988, 86-15259


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a effectué, en 1980, des travaux de couverture de l'immeuble appartenant à Mme veuve X... ; que celle-ci, se plaignant de divers désordres a, les 4 et 10 février 1982, après expertise ordonnée par le juge des référés, assigné M. Y... et la compagnie d'assurance L'Orléanaise en réparation de son préjudice ; que cette compagnie a soutenu, sans produire de document, que la police d'assurance souscrite par M. Y..., dite " Responsabilité civile décennale 79 des ar

tisans et petites entreprises ", ne couvrait pas, en vertu de l'artic...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a effectué, en 1980, des travaux de couverture de l'immeuble appartenant à Mme veuve X... ; que celle-ci, se plaignant de divers désordres a, les 4 et 10 février 1982, après expertise ordonnée par le juge des référés, assigné M. Y... et la compagnie d'assurance L'Orléanaise en réparation de son préjudice ; que cette compagnie a soutenu, sans produire de document, que la police d'assurance souscrite par M. Y..., dite " Responsabilité civile décennale 79 des artisans et petites entreprises ", ne couvrait pas, en vertu de l'article 3 de ses conditions générales, la responsabilité de cet entrepreneur pour les dommages faisant l'objet de l'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 mars 1986), réputé contradictoire à l'égard de M. Y..., a condamné celui-ci in solidum avec la compagnie d'assurances L'Orléanaise à indemniser Mme X... ;

Attendu que la compagnie d'assurances L'Orléanaise fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'un contrat d'assurance, de prouver que la garantie est due, de sorte qu'en retenant qu'il appartenait à la compagnie d'assurance de démontrer en versant aux débats le contrat, qu'elle reconnaissait détenir, la liant à M. Y..., que celui-ci ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, et qu'en refusant d'admettre le caractère indivisible de l'aveu complexe consistant à reconnaître l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur Y..., en précisant que cette police ne couvrait pas les dommages matériels susceptibles d'engager la responsabilité de l'assuré, en application de l'article 1792 du Code civil, apparus après le délai de la garantie du parfait achèvement, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1356 du même code ; alors, enfin, qu'en divisant l'aveu que l'assureur avait fait de l'existence de la police d'assurance et de la limitation de la garantie, l'arrêt attaqué aurait statué hors des limites des débats fixées par les conclusions des parties ;

Mais attendu d'abord que le bénéfice du contrat d'assurance n'était pas invoqué par l'assuré, défaillant, mais par la victime du dommage qui est un tiers ; que dès lors, en retenant qu'il appartient à la compagnie d'assurances de démontrer, en versant le contrat aux débats, que M. Y... ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, ensuite, que la condamnation reposant sur le contrat d'assurance tel que la juridiction du second degré en a apprécié le contenu et non pas sur un aveu de l'assureur, les deux derniers griefs ne peuvent qu'être écartés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15259
Date de la décision : 11/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Garantie - Exclusion - Preuve - Contrat d'assurance - Versement aux débats par l'assureur

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Réunion des conditions de fait entraînant l'exclusion - Preuve - Action de la victime - Contrat d'assurance - Versement aux débats par l'assureur

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance (règles générales) - Garantie - Exclusion - Action de la victime - Contrat d'assurance - Versement aux débats par l'assureur

Lorsqu'en cas de litige opposant la victime d'un dommage à l'auteur de celui-ci et à son assureur, le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime, qui est un tiers, il appartient à l'assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1988, pourvoi n°86-15259, Bull. civ. 1988 I N° 275 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 275 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15259
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