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05/10/1988 | FRANCE | N°87-82529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1988, 87-82529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société anonyme des établissements FEYDIEU et Compagnie, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 avril 1987, qui, sur sa plain

te contre A..., X... et tous autres, des chefs de vol, complicité de vol,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société anonyme des établissements FEYDIEU et Compagnie, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 avril 1987, qui, sur sa plainte contre A..., X... et tous autres, des chefs de vol, complicité de vol, recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 575 et 591 du Code de procédure pénale, C. 377 à 379 de la circulaire du 17 février 1961 modifiant l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Rimbault conseiller le plus ancien présent à la Cour faisant fonctions de président de chambre en remplacement du titulaire empêché ; " alors qu'en vertu de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit être présidée soit par un président de chambre spécialement désigné à cette fin par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit en cas d'empêchement du titulaire par un président de chambre suppléant désigné dans les mêmes conditions ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement du président suppléant lui-même que la chambre d'accusation peut être présidée par un conseiller ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate l'empêchement des présidents de chambre pour remplacer le président titulaire ; que, dès lors, la désignation d'un conseiller pour remplacer ce dernier était illégale et qu'il en résulte que la chambre d'accusation était irrégulièrement composée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale " ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de " M. Rimbault, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président de chambre en remplacement du titulaire empêché, Mmes Ricard et Lardennois, conseillers, tous trois nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 juillet 1986 " ; qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 575 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de la partie civile a eu la parole le dernier ; " alors qu'en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, seuls le prévenu ou l'inculpé ont la parole en dernier ; qu'en l'absence de tout inculpé devant la chambre d'accusation, c'est le ministère public qui doit avoir la parole le dernier ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que la demanderesse est sans intérêt, en tant que partie civile, à se faire un grief d'une prétendue violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 575 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué du 16 janvier 1987 par laquelle le dossier de l'information a été transmis au Parquet en vue du règlement de la procédure, ainsi que la nullité de la procédure subséquente (réquisitoire et ordonnance de non-lieu du 19 janvier 1987) ; " aux motifs que l'ordonnance de soit-communiqué n'entrait plus dans la catégorie des actes qui, d'après l'article 183 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, doivent être notifiés aux parties ou à leur conseil ;

" alors qu'aucune disposition de l'article 183 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1985 ne porte que l'ordonnance de soit-communiqué n'entre plus dans la catégorie des actes qui, d'après ce texte, doivent être notifiés aux parties ou à leur conseil ; qu'au contraire, la rédaction de ce texte telle qu'elle résulte de la loi du 30 décembre 1985 a une portée plus large que le texte ancien puisqu'il prévoit que toutes les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part, entre autres, de la partie civile, conformément aux articles 99, 186 et 186-1, lui sont notifiées dans les plus brefs délais, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que précisément, l'article 186 du Code de procédure pénale pose en son alinéa 2 que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'ainsi l'ordonnance de soit-communiqué lorsqu'elle vise au règlement de la procédure peut être frappée d'appel et doit donc être portée à la connaissance de la partie civile ou de son conseil de telle manière que les droits de la défense soient respectés et que tel n'a pas été le cas en l'espèce, qu'il s'ensuit que l'ordonnance irrégulièrement signifiée était nulle ; que faute d'avoir constaté cette nullité, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors qu'à supposer que l'ordonnance de soit-communiqué du vendredi 16 janvier 1987 n'ait pas été entachée de nullité, tel n'était pas le cas de l'ordonnance de non-lieu rendue le lundi 19 janvier 1987 ; qu'en effet c'est en violation manifeste des droits de la partie civile et dans le but de paralyser ces droits que cette ordonnance a été rendue le jour même où le conseil de la partie civile a reçu au lendemain de deux jours ouvrables la lettre recommandée en date du 16 janvier 1987 portant notification de l'ordonnance de soit-communiqué du même jour ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait annuler au moins l'ordonnance de non-lieu ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt attaqué rendu sur une procédure nulle ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale " ; Attendu que la demanderesse ne saurait valablement se faire un grief de ce que son conseil n'ait reçu la notification de l'ordonnance de soit-communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure qu'à la date à laquelle cette dernière décision a été rendue, dès lors que l'ordonnance de soit-communiqué n'entre pas dans la catégorie des actes qui d'après l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, doivent être notifiés aux parties ou à leurs conseils ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 573 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre A... du chef de vol ; " aux motifs qu'aucune certitude n'était apportée sur le nombre exact de clefs de l'armoire contenant les documents incriminés, ni sur la réalité de la fermeture de l'un des tiroirs du meuble-bureau de A... supposé contenir la clef de ladite armoire ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait sans contradiction ni insuffisance, constater que l'ensemble du meuble de bureau qui se trouvait dans le bureau de A... et dont un tiroir contenait la clef de l'armoire où se trouvaient les documents était fermé à clef sauf pour le tiroir-tirette contenant la clef du coffre et non celle de l'armoire contenant les documents frauduleusement soustraits, et affirmer ensuite qu'aucune certitude n'est apportée sur la validité de la fermeture de l'un des tiroirs du meuble-bureau de A... supposé contenir la clef de ladite armoire ; " alors, d'autre part, que, dans son mémoire demeuré sans réponse, la partie civile avait fait valoir que A... avait reconnu que la clef de l'armoire contenant les documents se trouvait sur son trousseau et qu'un double se trouvait dans le tiroir en bas à droite de son bureau, lequel, d'après l'ensemble des témoignages, était toujours fermé à clef ; que dès lors, ces déclarations établissaient que seul A... pouvait avoir accès aux documents contenus dans l'armoire à laquelle seul, il avait accès ; que faute de s'être expliqué sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors enfin que dès lors qu'il a été établi par tous les témoignages recueillis, que les tiroirs du bureau de A... étaient toujours fermés à clef, qu'une clef de l'armoire contenant les documents se trouvait sur le trousseau de celui-ci et que seul A... y avait accès avec M. Y..., l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les faits établis par l'information, affirmer qu'aucune certitude n'était apportée ni sur le nombre de clefs de l'armoire, ni sur la réalité de la fermeture du meuble bureau de A... contenant la clef " ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de recel contre Hanson ;

" aux motifs que les services fiscaux en la personne de ce dernier avaient indiqué que les documents qui avaient servi à rédiger le rapport du 3 février 1964 transmis au procureur de la République leur avaient été adressés par la voie postale sans indication de l'adresse et du nom de l'expéditeur ; que lesdits services et notamment Alain X... n'avaient aucune raison de soupçonner que ces documents avaient pu être éventuellement obtenus de façon frauduleuse ; qu'ainsi la mauvaise foi d'Alain X... n'était pas établie ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que les services fiscaux en la personne d'Alain X... avaient reçu une expédition anonyme de documents susceptibles de déclencher-et qui avaient abouti effectivement à déclencher-des poursuites pénales contre un contribuable et affirmer d'autre part que celui-ci ne pouvait soupçonner que ces documents avaient pu être obtenus de façon frauduleuse, le seul fait de leur transmission anonyme révélant précisément cette origine frauduleuse et la conscience qu'en avait nécessairement le récipiendaire ; que, dès lors, cette contradiction prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles en la forme à son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait en l'espèce contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions visées à la prévention ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens réunis sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82529
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de soit-communiqué - Ordonnance préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure (non).


Références :

Code de procédure pénale 183 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1988, pourvoi n°87-82529


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82529
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