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04/10/1988 | FRANCE | N°87-12633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1988, 87-12633


Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, 18 décembre 1986) qu'une première société immobilière Alfred X..., constituée entre M. Alfred X..., son épouse Sophie X... et ses enfants, a donné à bail le 30 août 1976 avec effet au 1er juin 1976 à Mme Sophie X... un fonds de commerce pour un loyer trimestriel indexé de 108 000 francs ; que M. Alfred X... est décédé le 1er août 1976 et que la valeur du fonds de commerce a alors été évaluée à 400 000 francs dans la déclaration de succession ; que les héritiers de M. X... (les consorts X...

) ont constitué le 26 mai 1977 la société Etablissements Alfred X... (la...

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, 18 décembre 1986) qu'une première société immobilière Alfred X..., constituée entre M. Alfred X..., son épouse Sophie X... et ses enfants, a donné à bail le 30 août 1976 avec effet au 1er juin 1976 à Mme Sophie X... un fonds de commerce pour un loyer trimestriel indexé de 108 000 francs ; que M. Alfred X... est décédé le 1er août 1976 et que la valeur du fonds de commerce a alors été évaluée à 400 000 francs dans la déclaration de succession ; que les héritiers de M. X... (les consorts X...) ont constitué le 26 mai 1977 la société Etablissements Alfred X... (la société) à laquelle les consorts X... ont donné le fonds en gérance libre moyennant une redevance annuelle de 120 000 francs ; que les consorts X... ont ensuite cédé le fonds à la société le 31 mars 1982 moyennant une somme de 1 000 francs ; que l'administration des Impôts estimant que le prix était fictif et que l'acte dissimulait son véritable caractère a notifié un avis de redressement à la société le 29 juillet 1982 puis un avis de mise en recouvrement ; que la société a saisi le tribunal de grande instance qui a estimé valable la procédure suivie et a validé l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré valable la procédure de redressement suivie contre elle alors, selon le pourvoi, que le fait que le redressement soit motivé par une dissimulation du versement du prix de vente n'est pas de nature à faire obstacle à la compétence de la commission départementale de conciliation, si l'Administration a également procédé à l'évaluation de la valeur du bien transmis ; que le tribunal, qui a constaté que l'Administration avait procédé à l'évaluation du prix réel du fonds de commerce litigieux au moyen du jeu de deux coefficients, ne pouvait décider que ce litige ne ressortissait pas à la compétence de la commission départementale de conciliation, sans violer les articles L. 55 et L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le tribunal a énoncé à bon droit que l'article L. 59 B précise que la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance de prix ou d'évaluation et qu'en l'espèce l'Administration fondait son redressement non sur une insuffisance de prix mais sur la non-sincérité de l'acte de cession et la dissimulation réalisée au moyen du bail de gérance libre antérieurement conclu entre les parties, une partie de la redevance constituant en fait des acomptes sur le prix du fond ; qu'un tel litige ne relevait pas de la compétence de la commission de conciliation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 667-1 du Code général des impôts applicable en la cause, ensemble l'article 719 du même Code ;

Attendu que la valeur vénale réelle d'après laquelle les fonds de commerce sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation ;

Attendu que pour estimer exact le prix d'évaluation du fonds retenu par l'Administration de 700 000 francs, le tribunal a énoncé, qu'aussi bien l'actualisation des deux tiers des redevances de gérance payées à Mme X... depuis 1977, que l'évolution de la valeur du fonds en fonction du chiffre d'affaires et de l'indice général permettaient de retenir un tel montant, selon le calcul détaillé de l'Administration auquel il se référait ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans procéder à aucune comparaison tirée de la cession à l'époque de la mutation de fonds de commerce intrinsèquement similaires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, rejetant l'exception de nullité, il a constaté la régularité en la forme de la procédure de redressement, le jugement rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12633
Date de la décision : 04/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Consultation de la commission départementale de conciliation - Compétence - Absence de sincérité d'un acte de cession (non).

1° FONDS DE COMMERCE - Vente - Enregistrement - Droits du mutation - Valeur des biens - Détermination - Consultation de la commission départementale de conciliation - Compétence - Absence de sincérité de l'acte de cession (non).

1° L'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales précise que la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance du prix de vente ou d'évaluation de la valeur du bien transmis . Dans le cas où l'Administration fonde un redressement, non sur une insuffisance de prix, mais sur la non-sincérité d'un acte de cession d'un fonds de commerce et la dissimulation réalisée au moyen d'un bail de gérance libre antérieurement conclu entre les parties, une partie de la redevance constituant en fait des acomptes sur le prix du fonds, un tel litige ne relève pas de la compétence de la commission susvisée .

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Fonds de commerce - Vente - Prix du marché au jour de la mutation pour un fonds similaire - Prise en considération.

2° La valeur vénale réelle d'après laquelle les fonds de commerce sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation . Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour estimer exact le prix d'évaluation d'un fonds de commerce retenu par l'Administration, énonce qu'aussi bien l'actualisation des deux tiers des redevances de gérance que l'évolution de la valeur du fonds en fonction du chiffre d'affaires et de l'indice général permettaient de retenir le montant du prix selon le calcul détaillé de l'Administration auquel il se référait, sans procéder à aucune comparaison tirée de la cession à l'époque de la mutation de fonds de commerce intrinsèquement similaires .


Références :

CGI L59-B du Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz, 18 décembre 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1986-05-06 Bulletin 1986, IV, n° 81, p. 70 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1988, pourvoi n°87-12633, Bull. civ. 1988 IV N° 260 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 260 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12633
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