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04/10/1988 | FRANCE | N°87-12534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1988, 87-12534


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a acquis de la Société d'exploitation Gérard Poulalion (SEGP) un véhicule d'occasion de marque Mercedes, modèle 1983, qu'elle a revendu à M. Y... ; que cette seconde vente a été résolue d'un commun accord entre les parties après que Mme X... eut appris qu'il s'agissait d'un véhicule volé et d'un modèle 1980 ; que cette dernière a alors assigné la SEGP en résolution de la première vente ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande et ordonné, en con

séquence de la résolution, la restitution réciproque de la chose et du prix ;

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a acquis de la Société d'exploitation Gérard Poulalion (SEGP) un véhicule d'occasion de marque Mercedes, modèle 1983, qu'elle a revendu à M. Y... ; que cette seconde vente a été résolue d'un commun accord entre les parties après que Mme X... eut appris qu'il s'agissait d'un véhicule volé et d'un modèle 1980 ; que cette dernière a alors assigné la SEGP en résolution de la première vente ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande et ordonné, en conséquence de la résolution, la restitution réciproque de la chose et du prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la SEGP, si la voiture restituée plus de deux ans après la vente, n'avait pas subi une dépréciation due à son usage dont la charge devait incomber à l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le première branche :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la SEGP à payer à Mme X... la somme de 200 329,10 francs, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12534
Date de la décision : 04/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Résolution - Effets - Restitution de la chose - Moins-value - Dépréciation due à son usage - Charge - Acquéreur

AUTOMOBILE - Vente - Résolution - Effets - Condamnation à restituer la chose et le prix - Dépréciation du véhicule - Dépréciation due à son usage - Charge - Acquéreur

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui ordonne, en conséquence de la résolution de la vente d'un véhicule automobile, la restitution réciproque de la chose et du prix, sans rechercher si, ainsi que le soutenait le vendeur, la voiture restituée plus de deux ans après la vente, n'avait pas subi une dépréciation due à son usage dont la charge devait incomber à l'acquéreur .


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1988, pourvoi n°87-12534, Bull. civ. 1988 I N° 274 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 274 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12534
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