Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
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Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Loridan, en paiement partiel d'une pelle hydraulique commandée à la société Sometrap, a accepté une lettre de change ; qu'en raison de difficultés de trésorerie, la société Loridan a remis à la société Sometrap, avec l'accord de cette dernière, qui les a encaissés, deux chèques émis postérieurement à l'échéance de la lettre de change ; que la Société générale, qui avait escompté cet effet à la société Sometrap, en a demandé le paiement à la société Loridan ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Sometrap, la société Loridan a assigné le président de celle-ci, M. X..., en demandant qu'il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. X... et accueillir la demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a retenu que les chèques ont été encaissés par lui en qualité de président de la société Sometrap sans que la lettre de change en contrepartie de laquelle ils avaient été établis fût restituée et alors même que cet effet avait déjà été mis en circulation ; que l'attitude de la société Sometrap s'analyse en un manquement à la loyauté en ce qu'elle a consisté à négocier avec la société Loridan le paiement du solde du prix à une échéance plus éloignée que celle figurant sur la lettre de change acceptée tandis que par l'effet de l'escompte le montant du solde du prix avait été porté au crédit du compte de la société Sometrap, qui ne pouvait, sans commettre une faute, percevoir une seconde fois ce solde auprès de la société Loridan, et que cette question ne pouvait échapper à M. X... qui était tenu de veiller à la régularité de l'opération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. X... ait commis une faute extérieure à la conclusion ou à l'exécution du contrat conclu entre la société Sometrap et la société Loridan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.