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04/10/1988 | FRANCE | N°86-18974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1988, 86-18974


Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

.

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Loridan, en paiement partiel d'une pelle hydraulique commandée à la société Sometrap, a accepté une lettre de change ; qu'en raison de difficultés de trésorerie, la société Loridan a remis à la société Sometrap, avec l'accord de cette dernière, qui les a encaissés, deux chèques émis postérieurement à l'échéance de la lettre de change ; que la Société générale, qui avait escompté cet

effet à la société Sometrap, en a demandé le paiement à la société Loridan ; qu'après la mise en ...

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

.

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Loridan, en paiement partiel d'une pelle hydraulique commandée à la société Sometrap, a accepté une lettre de change ; qu'en raison de difficultés de trésorerie, la société Loridan a remis à la société Sometrap, avec l'accord de cette dernière, qui les a encaissés, deux chèques émis postérieurement à l'échéance de la lettre de change ; que la Société générale, qui avait escompté cet effet à la société Sometrap, en a demandé le paiement à la société Loridan ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Sometrap, la société Loridan a assigné le président de celle-ci, M. X..., en demandant qu'il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. X... et accueillir la demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a retenu que les chèques ont été encaissés par lui en qualité de président de la société Sometrap sans que la lettre de change en contrepartie de laquelle ils avaient été établis fût restituée et alors même que cet effet avait déjà été mis en circulation ; que l'attitude de la société Sometrap s'analyse en un manquement à la loyauté en ce qu'elle a consisté à négocier avec la société Loridan le paiement du solde du prix à une échéance plus éloignée que celle figurant sur la lettre de change acceptée tandis que par l'effet de l'escompte le montant du solde du prix avait été porté au crédit du compte de la société Sometrap, qui ne pouvait, sans commettre une faute, percevoir une seconde fois ce solde auprès de la société Loridan, et que cette question ne pouvait échapper à M. X... qui était tenu de veiller à la régularité de l'opération ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. X... ait commis une faute extérieure à la conclusion ou à l'exécution du contrat conclu entre la société Sometrap et la société Loridan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18974
Date de la décision : 04/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Vente de matériel - Double paiement du solde du prix par l'acheteur - Faute extérieure à la conclusion ou à l'exécution du contrat - Constatations nécessaires

SOCIETE (règles générales) - Dirigeant social - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Dommages causés à un contractant - Conditions - Faute extérieure à la conclusion ou à l'exécution du contrat

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui sans relever aucune circonstance établissant qu'il ait commis une faute extérieure à la conclusion ou à l'exécution du contrat conclu entre la société qu'il dirige et un acheteur, retient la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cas où l'acheteur, en paiement d'un achat, a remis à la société d'abord une lettre de change acceptée puis, en raison de difficultés de trésorerie, deux chèques postérieurs à l'échéance de la lettre de change qui ont été encaissés, sans que la lettre de change en contrepartie de laquelle ils avaient été établis fût restituée, aux motifs qu'il ne pouvait sans commettre une faute percevoir une seconde fois le prix auprès de l'acheteur, et que cette question ne pouvait lui échapper en tant que tenu de veiller à la régularité de l'opération .


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-03-08 Bulletin 1982, IV, n° 92, p. 82 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1988, pourvoi n°86-18974, Bull. civ. 1988 IV N° 265 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 265 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18974
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