LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), DE PARIS, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ... BP 430,
en cassation de deux arrêts rendus le 27 septembre 1985 et le 16 janvier 1986, par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit de Monsieur André, Emile X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. C..., B..., A... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Attendu que, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 1985 et 16 janvier 1986), M. X... a signé le 4 août 1980 un acte dactylographié intitulé "cautionnement" contenant la stipulation selon laquelle il déclarait se "constituer caution...de la société Somms envers l'URSSAF de Paris (l'URSSAF) pour le paiement échelonné de cotisations dues à cet organisme" ; que la signature de M. X... était précédée de la formule écrite de sa main :
"Bon pour caution, lu et approuvé" ; qu'assigné en paiement par l'URSSAF, M. X... a été condamné par le tribunal de commerce et a relevé appel ; que, par le premier des arrêts précités, la cour d'appel a déféré d'office "à l'URSSAF, prise en la personne d'un de ses représentants habilité à cet effet, le serment que M. X... s'était engagé au paiement de la somme qui faisait l'objet de la demande" ; que le représentant de l'URSSAF ayant prêté le serment que "M. X... (s'était) engagé pour l'URSSAF pour la somme de 656 223 francs", la cour d'appel, par le second arrêt cité ci-dessus, a jugé que le serment ne faisait pas "la preuve de la connaissance par M. X... de l'étendue de son engagement" et a débouté l'URSSAF ; Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel, de lui avoir par son arrêt du 27 septembre 1985, déféré le serment que M. X... s'était engagé au paiement de la somme dont elle demandait le paiement, et, par son arrêt du 27 janvier 1986, de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résultait des constatations de l'arrêt avant dire droit que la caution avait accepté une chaîne de billets à son ordre en paiement des cotisations et majorations de retard impayées par la société Somms en sa qualité de président-directeur général, en vertu de l'acte du 4 août 1980 intitulé "cautionnement" ; que de ces constatations ressortait le caractère commercial du cautionnement, au surplus non contesté par la caution, qui n'avait pas décliné la compétence de la juridiction commerciale, avec cette conséquence nécessaire que l'acte signé le 4 août 1980 n'était pas soumis aux formalités de l'article 1926 du Code civil ; et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a, par sa décision, violé l'article 109 du Code de commerce, et alors que, d'autre part, il est constaté par l'arrêt rendu sur le fond que, par acte sous seing privé du 4 août 1980, M. X... a déclaré se constituer caution conjointe et solidaire de la société Somms dont il présidait le conseil d'administration pour le paiement à l'URSSAF de la somme de 656 223 francs représentant les cotisations dues à cet organisme ; que de ces constatations ressortait le caractère commercial du cautionnement, au surplus non contesté par la caution, qui n'avait pas décliné la compétence de la juridiction commerciale, avec cette conséquence nécessaire que l'acte du 4 août 1980 n'était pas soumis aux formalités de l'article 1326 du Code civil et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a, par sa décision, violé l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu qu'au cours de la procédure suivie devant les juges du fond, l'URSSAF n'a pas soulevé le moyen tiré du caractère commercial de l'acte signé le 4 août 1980 par M. X..., en raison de la qualité de dirigeant social de celui-ci ; qu'il s'ensuit que l'un et l'autre des deux premiers moyens du pourvoi, fondés sur la violation alléguée de l'article 109 du Code de commerce, sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont comme tels irrecevables devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'URSSAF fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée, par son arrêt du 16 janvier 1986, de sa demande en condamnation de M. X... à payer le montant des cotisations arriérées et de majorations de retard alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le serment supplétoire peut porter sur des faits qui ne sont pas nécessairement personnels à celui auquel le serment est déféré pourvu qu'il en ait une connaissance personnelle ; que, dès lors que M. Y... était habilité par l'URSSAF à la représenter, le serment par lui prêté ne pouvait être déclaré non probatoire au seul motif que ce représentant habilité n'avait pas lui-même assisté à la signature de l'acte, et que, de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article 1366 du Code civil et méconnu les principes jurisprudentiels en matière de serment déféré d'office ; et alors, d'autre part, que le serment avait été prêté par le représentant habilité de l'URSSAF strictement selon les termes où il
avait été déféré, et qu'en le déclarant non probatoire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 318 et 319, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée du serment, que la cour d'appel a décidé que le serment ne faisant pas la preuve de la connaissance par M. X... de l'étendue de son engagement ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;