Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 1985) que les droits de mutation à titre gratuit ont été appliqués aux parts d'un groupement forestier comme aux autres biens compris dans l'actif d'une succession recueillie par M. X... ; que la réclamation formée par celui-ci et tendant à l'exonération des droits à concurrence des trois quarts de la valeur des parts a fait l'objet d'une décision de rejet ; que M. X... a alors assigné le directeur des services fiscaux en remboursement des droits qu'il soutenait avoir indûment acquittés ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir décidé qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 793 du Code général des impôts alors, selon le pourvoi, que l'article 793-3° dudit Code prévoit que sont exonérées des droits de mutation, à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale, les parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier, à condition que la déclaration de succession soit appuyée d'un certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture et que le groupement forestier prenne l'un des engagements prévus à l'article 703 du même Code ; que ce texte, qui se contente d'exiger du déclarant qu'il fournisse certaines pièces justificatives à l'appui de la déclaration de succession, ne lui impose nullement de les produire, à peine de déchéance, au moment même où il souscrit la déclaration ; que, dès lors, le tribunal qui, pour rejeter la demande d'exonération formulée par M. X..., s'est fondé sur le fait que les conditions exigées pour bénéficier du régime édicté par l'article 793-3° du Code général des impôts n'ont pas pu être constatées au moment de la souscription de la déclaration de succession, faute pour M. X... de les avoir produites à cette occasion, ajoute à ce texte une condition d'application qu'il ne prévoit pas, violant de ce chef les dispositions légales susvisées ;
Mais attendu que, selon les dispositions combinées des articles 703 et 793 du Code général des impôts, le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur les parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier est subordonné à la condition que la déclaration de succession soit appuyée d'un certificat du directeur départemental de l'agriculture attestant que les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagements ou d'exploitation régulière et contienne un engagement de reboisement souscrit par le groupement forestier ; qu'il découle de ces dispositions que le certificat et cet engagement, lesquels sont destinés à permettre, en étant portés à la connaissance de l'Administration par le dépôt de la déclaration de succession, de déterminer le fait juridique imposable ainsi que l'assiette et le taux des impositions, doivent être, l'un pris soit dans la déclaration elle-même, soit dans un document annexé, l'autre joint à la déclaration ; que, dès lors, c'est en faisant l'exacte application des textes visés au pourvoi que le tribunal, qui a constaté l'absence de l'engagement et du certificat au moment de la souscription de la déclaration de succession, a statué comme il l'a fait ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi