LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maher -
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 7 juillet 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français et ordonné la confiscation des sommes et substances saisies ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 393, 395 et 397 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 56 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces deux moyens qui soulèvent, d'une part, la nullité des réquisitions ayant saisi le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure de comparution immédiate suivie contre le demandeur et, d'autre part, la nullité de saisies effectuées au cours de l'enquête préalable, n'ont pas été présentés avant toute défense au fond devant les premiers j uges ; qu'ils étaient en conséquence irrecevables aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que si les juges du fond ont cru devoir, pour les rejeter, répondre à ces deux exceptions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'elles ont été formulées pour la première fois dans des conclusions déposées devant le tribunal correctionnel et visées par son président le 4 juin 1987 alors que les débats au fond avaient débuté le 14 mai 1987 ; Que, dès lors, les deux moyens en ce qu'ils reprennent devant la Cour de Cassation l'argumentation développée devant les juges du fond, mais tardivement présentée, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi