La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1988 | FRANCE | N°88-84851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1988, 88-84851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAPEETE,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 12 juillet 1988, qui, dans l'information suivie contre Teiva X... du chef de coups ou violences volontaires, a dit

n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAPEETE,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 12 juillet 1988, qui, dans l'information suivie contre Teiva X... du chef de coups ou violences volontaires, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 août 1988, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 84 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation ;

" au motif que le fondement essentiel de l'ordonnance " veiller à une répartition équitable des dossiers " ne procède pas d'appréciations d'ordre personnel pouvant intéresser les parties mais de considérations d'ordre objectif et général touchant au fonctionnement du service et entrant dans les attributions propres du président du tribunal ; qu'à cet égard, il serait inconcevable et inconvenant que la compétence de celui-ci puisse se trouver liée à l'initiative de l'une des parties, fût-elle le ministère public ; que par ailleurs l'empêchement du juge peut résulter de toute cause y compris le déséquilibre des dossiers ; que sur ce point l'argumentation du ministère public constitue un sophisme, puisqu'elle revient à soutenir que le juge empêché ne peut l'être que pour le tout, qu'elle est contraire à la réalité, puisque le juge surchargé va naturellement se consacrer aux dossiers les plus importants, en délaissant les autres, enfin qu'elle excède les pouvoirs du ministère public, puisqu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans la répartition des affaires entre les juges du siège ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance est conforme aux prévisions de l'article 84 alinéa 3 ; que de surcroît, si l'existence de l'ordonnance de désignation, de dessaisissement ou de remplacement du juge d'instruction constitue bien une formalité substantielle et d'ordre public, il n'en est pas de même de sa forme ; qu'ainsi l'irrégularité prétendue serait-elle véritable, elle n'en constituerait pas pour autant une nullité substantielle échappant aux prévisions de l'article 802, et elle serait d'autant moins susceptible de sanction qu'il n'est pas allégué et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait pu porter " atteinte aux droits de l'accusation ou de la défense " ;

" alors qu'aux termes de l'article 84 alinéa 1er du Code de procédure pénale le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile " ; qu'une telle requête motivée du Parquet, aux fins de dessaisissement, fait défaut en l'espèce ; que le ministère public a d'ailleurs manifesté son opposition à cette mesure par soit transmis n° 92 / PR du 16 mars 1988 ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'ordonnance du 3 mai 1988 a été rendue sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 84 du Code précité qui prévoit le remplacement du juge empêché ; qu'en effet, l'ordonnance susmentionnée est expressément motivée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et non pas par l'empêchement du juge saisi et a décidé du dessaisissement de M. Gatti au profit de M. Taliercio et non pas du remplacement du premier par le second ; qu'au surplus, le juge saisi ne saurait être empêché pour certains dossiers et pas pour d'autres ; que l'ordonnance du 3 mai 1988 est ainsi entachée de nullité tout comme les actes accomplis ultérieurement par un juge d'instruction incompétent ; que cette nullité substantielle touche au fonctionnement régulier des institutions judiciaires ainsi qu'à l'organisation et la composition des juridictions qui sont d'ordre public et, comme telle, échappe aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale " ; Attendu que pour rejeter la demande du ministère public et tendant à faire déclarer la nullité d'une ordonnance du président du tribunal de première instance de Papeete désignant un juge d'instruction en remplacement de celui initialement saisi, après avoir constaté que cette décision est intervenue afin de répartir équitablement des dossiers pour remédier à l'encombrement d'un cabinet d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la requête préalable du procureur de la République, prévue par l'article 84 alinéa 1 du Code de procédure pénale, n'était pas nécessaire, l'ordonnance entrant dans le champ d'application de l'alinéa 3 dudit article 84 ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Tacchella, Gondre, Hébrard, Guth conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de
chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84851
Date de la décision : 26/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Ordonnance du président du tribunal - Conditions - Requête préalable au procureur de la République - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 84 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1988, pourvoi n°88-84851


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.84851
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award